L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté ; Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article (sans numéro) JORFARTI000001638457
Article 1er
Après l'article 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002491708
Article 2
Le IV de l'article L. 418 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001832051
Article 3
Après le premier alinéa de l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002219234
Article 4
Les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement intégral du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 juillet 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
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