Journal officiel · Loi organique

LOI organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 avril 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 2000
NatureLoi organique
Signé le5 avril 2000
Publié le6 avril 2000
PublicationJORF n°82 du 6 avril 2000
NORINTX9800018L
IdentifiantJORFTEXT000000399110
RéférenceLOI organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (1), JO du 6 avril 2000, NOR INTX9800018LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001249775

Article 1er

Dans l'article LO 127 du code électoral, après les mots : « Tout citoyen qui a », sont insérés les mots : « vingt-trois ans révolus et ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001636498

Article 2

Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article LO 137-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 137-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

« Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002415981

Article 3

L'article LO 141 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. LO 141. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001902245

Article 4

I. - Au premier alinéa de l'article LO 151 du code électoral, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

II. - Dans la première phrase du cinquième alinéa du même article, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002022558

Article 5

Le premier alinéa de l'article LO 151-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002099602

Article 6

La présente loi organique est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001825864

Article 7

L'article LO 328-2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001054113

Article 8

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III du code électoral, un article LO 334-7-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 334-7-1. - Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller d'un département. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001054114

Article 9

Après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Polynésie française, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

&laquo, Art. 6-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

&laquo, Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial en application du deuxième alinéa de l'article 3 se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'alinéa précédent, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002213308

Article 10

Il est inséré, après l'article 11 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée, un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller à l'assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001054115

Article 11

Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. Ces fonctions sont en outre incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, de membre d'une assemblée ou de membre d'un exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002022559

Article 12

L'assimilation des fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française aux fonctions de président du conseil général d'un département, prévue à l'article précédent, ne s'applique pas aux dispositions instituant une incompatibilité avec le mandat de maire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002022560

Article 13

Après l'article 13-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001325210

Article 14

Il est inséré, après l'article 13-15 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, un article 13-16 ainsi rédigé :

« Art. 13-16. - Le mandat de membre de l'assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller à l'assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002415982

Article 15

Le II de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat appelé à remplacer un membre du congrès ou d'une assemblée de province se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent paragraphe, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste dans les conditions prévues à l'article 193. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001636499

Article 16

L'article 4 de la loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires ainsi que le deuxième alinéa de l'article LO 139 du code électoral sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001438870

Article 17

Après l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Conformément aux dispositions de l'article LO 139 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique et social est incompatible avec le mandat de député. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002490508

Article 18

Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 avril 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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