Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 77-1249 du 9 novembre 1977 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000001667673
Le montant de chaque indemnité de vacation prévue par l'article 1er du décret du 9 novembre 1977 susvisé est fixé à 8,50 EUR pour les rapporteurs particuliers choisis parmi les fonctionnaires en activité et à 17 EUR pour les rapporteurs particuliers choisis parmi les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires en retraite.
Article 2 JORFARTI000002257337
Les plafonds de rémunération annuels prévus à l'article 2 du décret du 9 novembre 1977 susvisé sont fixés comme suit :
Rapporteurs particuliers choisis parmi les fonctionnaires en activité : 3 115 EUR ;
Rapporteurs particuliers choisis parmi les anciens magistrats et les fonctionnaires en retraite : 6 230 EUR.
Article 3 JORFARTI000001090737
L'arrêté du 10 janvier 2000 fixant le montant de l'indemnité de vacation susceptible d'être allouée aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel est abrogé.
Article 4 JORFARTI000001275722
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2003.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, Y. Chevalier
Textes cités liens · DILA2