Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 janvier 2000 fixant le montant de l'indemnité de vacation susceptible d'être allouée aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 janvier 2000
Publié le15 janvier 2000
PublicationJORF n°12 du 15 janvier 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP9900672A
IdentifiantJORFTEXT000000568200
RéférenceArrêté du 10 janvier 2000 fixant le montant de l'indemnité de vacation susceptible d'être allouée aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel, JO du 15 janvier 2000, NOR ECOP9900672ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 77-1249 du 9 novembre 1977 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001963118

Art. 1er. - Le montant de chaque indemnité de vacation prévue par l'article 1er du décret du 9 novembre 1977 susvisé est fixé à 53 F pour les rapporteurs particuliers choisis parmi les fonctionnaires en activité et à 107 F pour les rapporteurs particuliers choisis parmi les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires en retraite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767267

Art. 2. - Les plafonds de rémunération annuels prévus à l'article 2 du décret du 9 novembre 1977 susvisé sont fixés comme suit :

Rapporteurs particuliers choisis parmi les fonctionnaires en activité : 15 473 F ;

Rapporteurs particuliers choisis parmi les anciens magistrats et les fonctionnaires en retraite : 30 947 F.

Lorsque l'importance et l'urgence des travaux qu'ils effectuent le justifient, et dans la limite de 33 % de l'effectif total des rapporteurs, les plafonds de rémunération annuels des rapporteurs particuliers sont fixés comme suit :

Rapporteurs particuliers choisis parmi les fonctionnaires en activité : 19 475 F ;

Rapporteurs particuliers choisis parmi les anciens magistrats et les fonctionnaires en retraite : 38 950 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767268

Art. 3. - L'arrêté du 14 mars 1991 fixant le montant de l'indemnité de vacation susceptible d'être allouée aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996456

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1999.

Fait à Paris, le 10 janvier 2000.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000568200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).