Article Annexe JORFARTI000001090358
A N N E X E
PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES FIXÉS, POUR LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 312-3-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 312-3-1 et R. 331-77 à R. 331-77-2 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés,
Arrêtent :
A N N E X E
PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES FIXÉS, POUR LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 312-3-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
L'ensemble des personnes destinées à occuper le bien financé constitue un ménage au sens du présent arrêté.
Les plafonds de ressources d'éligibilité aux prêts conventionnés garantis par l'Etat au titre du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés, pour les départements d'outre-mer, en annexe du présent arrêté en tenant compte du nombre de personnes composant le ménage.
La prise en compte des ressources s'effectue dans les conditions des articles 4 et 5 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé. Toutefois, lorsqu'il existe, l'avis d'impôt sur le revenu délivré au titre de la dernière année précédant l'offre de prêt peut être pris en compte.
Les plafonds de ressources annuelles fixés en annexe du présent arrêté sont révisés le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation annuelle de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (hors tabac) publié par l'INSEE ; cette variation est appréciée entre le mois d'octobre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.
Les conditions relatives au logement sont celles applicables aux prêts conventionnés et précisées par arrêté pris en application des articles R. 331-63 à R. 331-77. Toutefois, pour l'application des normes minimales d'habitabilité, il est tenu compte des conditions climatiques spécifiques aux départements d'outre-mer.
Les conditions financières sont celles applicables aux prêts conventionnés et précisées par arrêté pris en application des articles R. 331-63 à R. 331-77.
L'arrêté du 2 mai 1995 fixant les plafonds de ressources d'éligibilité aux prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer et garantis par l'Etat au titre du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est abrogé.
Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2003.
La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert A N N E X E PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES FIXÉS, POUR LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, EN APPLICATION DE
L'ARTICLE R. 312-3-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE
L'HABITATION
Les conditions relatives au logement sont celles applicables aux prêts conventionnés et précisées par arrêté pris en application des articles R. 331-63 à R. 331-77. Toutefois, pour l'application des normes minimales d'habitabilité, il est tenu compte des conditions climatiques spécifiques aux départements d'outre-mer. Les plafonds de ressources annuelles fixés en annexe du présent arrêté sont révisés le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation annuelle de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (hors tabac) publié par l'INSEE ; cette variation est appréciée entre le mois d'octobre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente. Les plafonds de ressources d'éligibilité aux prêts conventionnés garantis par l'Etat au titre du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés, pour les départements d'outre-mer, en annexe du présent arrêté en tenant compte du nombre de personnes composant le ménage. Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La prise en compte des ressources s'effectue dans les conditions des articles 4 et 5 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé. Toutefois, lorsqu'il existe, l'avis d'impôt sur le revenu délivré au titre de la dernière année précédant l'offre de prêt peut être pris en compte. Les conditions financières sont celles applicables aux prêts conventionnés et précisées par arrêté pris en application des articles R. 331-63 à R. 331-77.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.