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Décret n° 2004-1062 du 1er octobre 2004 modifiant le décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 octobre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 octobre 2004
NatureDécret
Signé le1er octobre 2004
Publié le8 octobre 2004
PublicationJORF n°235 du 8 octobre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTC0400260D
IdentifiantJORFTEXT000000805064
RéférenceDécret n° 2004-1062 du 1er octobre 2004 modifiant le décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police, JO du 8 octobre 2004, NOR INTC0400260DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police, modifié par le décret n° 96-295 du 1er avril 1996 et par le décret n° 2001-1115 du 21 novembre 2001 ;

Vu les avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de la police en date des 17 octobre 2002 et 30 janvier 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 19 février 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001870207

Le décret du 20 avril 1988 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :

« 2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que les missions de coopération internationale en matière de formation qui lui sont confiées par le ministre de l'intérieur ; ».

II. - Il est ajouté à l'article 2 un 4° ainsi rédigé :

« 4° Exercer une mission d'information et de conseil juridiques auprès des services de police de sa compétence. »

III. - L'article 4 est modifié comme suit :

1° Les dispositions du b sont remplacées par les dispositions suivantes :

« b) Douze membres de droit :

- le directeur général de la police nationale ;

- le préfet de police ;

- le directeur de l'administration de la police nationale ;

- le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

- le directeur central de la police judiciaire ;

- le directeur de la surveillance du territoire ;

- le directeur central de la sécurité publique ;

- le directeur central de la police aux frontières ;

- le directeur central des renseignements généraux ;

- le directeur de la formation de la police nationale ;

- le directeur central des compagnies républicaines de sécurité ;

- le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières. »

2° Les dispositions du c sont remplacées par les dispositions suivantes :

« c) Cinq personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :

- une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- une sur proposition du ministre de l'éducation nationale ;

- une sur proposition du ministre chargé de la fonction publique ;

- un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

- un magistrat du parquet sur proposition du procureur général près la Cour de cassation. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article 14 est rédigé comme suit :

« Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur de la formation initiale, au directeur de la formation continue et de la recherche et au secrétaire général. »

V. - L'article 15 est rédigé comme suit :

« Art. 15. - Le personnel de l'école comprend :

- le directeur de l'école assisté d'un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence momentanée ou d'empêchement ;

- le directeur de la formation initiale ;

- le directeur de la formation continue et de la recherche ;

- le secrétaire général ;

- les personnels chargés de la formation et de la recherche ;

- les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique ;

- éventuellement, des personnels mis à disposition et des agents contractuels techniques et enseignants dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ces personnels sont affectés à l'école par arrêté du ministre de l'intérieur. »

Article 2 JORFARTI000001337348

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000805064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).