Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-5-1 ;
Vu la loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 207 ;
Vu la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, notamment son article 29 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière du 15 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001291617
Après l'article R. 50-12 du code de procédure pénale, sont insérés les articles R. 50-12-1 et R. 50-12-2, ainsi rédigés :
« Art. R. 50-12-1. - L'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités.
« Art. R. 50-12-2. - Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au fonds.
« Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime. »
Article 2 JORFARTI000001677311
A l'article R. 50-24 du même code, après les mots : « décision de la commission », sont insérés les mots : « ou de l'homologation du constat d'accord ».
Article 3 JORFARTI000002272594
A l'article R. 50-28 du même code, après les mots : « prévus aux articles R. 50-15 » est insérée la référence à l'article : « , R. 50-12-2 ».
Article 4 JORFARTI000001873944
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'indemnisation déposées à compter de sa publication.
Article 5 JORFARTI000001677312
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat aux droits des victimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton La secrétaire d'Etat aux droits des victimes, Nicole Guedj
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