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Décret n° 2005-163 du 23 février 2005 relatif à l'application outre-mer de certaines dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et concernant l'application des peines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 février 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 février 2005
NatureDécret
Signé le23 février 2005
Publié le24 février 2005
PublicationJORF n°46 du 24 février 2005
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSD0530004D
IdentifiantJORFTEXT000000809171
RéférenceDécret n° 2005-163 du 23 février 2005 relatif à l'application outre-mer de certaines dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et concernant l'application des peines, JO du 24 février 2005, NOR JUSD0530004DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 712-1 à 712-22 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3-I (4° et 5°) ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 217 ;

Vu le décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002270233

Outre leur application de plein droit à Mayotte conformément aux 4° et 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les dispositions du décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines, telles que modifiées ou complétées par le présent décret, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues par les articles 2 à 5 du présent décret.

Les dispositions des seconds alinéas des articles D. 49-59 et D. 147-12 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du décret précité ne sont toutefois pas applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 2 JORFARTI000002063001

Pour l'application des dispositions du code de procédure pénale résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé, il est tenu compte des adaptations prévues par les articles 805, 878, 879 et 905 de ce code.

Article 3 JORFARTI000001911175

Les suppressions et modifications concernant les articles du code de procédure pénale résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé sont applicables aux articles applicables localement ayant le même objet.

Article 4 JORFARTI000001870324

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé concernant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, son directeur et ses agents sont applicables aux services et agents exerçant localement des missions similaires.

Article 5 JORFARTI000001096023

En Nouvelle-Calédonie, les dispositions du décret du 13 décembre 2004 susvisé concernant le secteur public de la protection judiciaire et de la jeunesse, son directeur départemental et ses agents sont applicables aux services et agents exerçant localement des missions similaires.

Article 6 JORFARTI000001290926

L'article D. 193 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 7 JORFARTI000001870325

L'article D. 49-9 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables. »

Article 8 JORFARTI000002270234

Le troisième alinéa de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé est complété par les mots suivants :

« ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Article 9 JORFARTI000002063002

L'article D. 49-21 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « prévues par l'article 712-5 » sont remplacés par les mots : « prévues par les articles 712-5 et 712-8 ».

2° L'article est complété par les mots suivants : « ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ».

Article 10 JORFARTI000001290927

Dans l'article D. 115-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé, sont supprimés les mots : « au jour de l'arrivée sur le sol français ».

Article 11 JORFARTI000001290928

Dans l'article D. 146-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé, après les mots : « de la moitié », sont ajoutés les mots : « ou du tiers ».

Article 12 JORFARTI000002270235

Au dernier alinéa de l'article 31 du décret du 13 décembre 2004 susvisé, après les mots : « le tribunal de l'application des peines », sont ajoutés les mots : « ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ».

Article 13 JORFARTI000002497741

A l'article 32 du décret du 13 décembre 2004 susvisé, il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les oppositions formées contre les décisions de révocation des sursis avec mise à l'épreuve rendues par défaut par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel sont examinées par le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. »

Article 14 JORFARTI000001481054

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

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