Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 2005
NatureOrdonnance
Signé le1er septembre 2005
Publié le2 septembre 2005
PublicationJORF n°204 du 2 septembre 2005
AutoritéMINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES
NORPMEX0500155R
IdentifiantJORFTEXT000000812538
RéférenceOrdonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne », JO du 2 septembre 2005, NOR PMEX0500155RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 modifiée réglementant la profession de courtiers en vins et spiritueux dits « courtiers de campagne » ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 10 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 JORFARTI000001103565

A l'article 1er de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, le mot : « fixe » est supprimé.

Article 2 JORFARTI000001137358

L'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Pourront seuls exercer cette profession les courtiers en vins et spiritueux » sont remplacés par les mots : « Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes » ;

2° Au 1°, les mots : « et justifier de leur moralité par un certificat de bonne vie et moeurs » sont supprimés ;

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale prévue aux articles L. 128-1 et suivants du code de commerce, de la faillite personnelle ou des autres mesures d'interdiction prévues aux articles L. 625-1 et suivants du même code ; »

4° Au 3°, les mots : « , ou titulaire de la carte spéciale de commerçant étranger » sont remplacés par les mots : « ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ; »

5° Le 5° bis devient le 6° et est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret. »

6° Le 6° est supprimé.

Article 3 JORFARTI000001292663

L'article 3 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est délivrée par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie au demandeur qui remplit les conditions fixées à l'article 2. La délivrance de la carte peut donner lieu à la perception d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier, qui est établi par la chambre régionale de commerce et d'industrie et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 4 JORFARTI000001103566

L'article 4 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Sans préjudice du retrait d'office de la carte professionnelle à l'initiative du président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le fait de méconnaître les prescriptions de la présente loi est puni d'une amende de 45 000 EUR et de la confiscation du courtage. »

Article 5 JORFARTI000002466485

Le premier alinéa de l'article 5 ainsi que les articles 6, 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée sont abrogés.

Article 6 JORFARTI000002066020

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date fixée par le décret d'application mentionné à l'article 3 et, au plus tard, le 31 juillet 2006.

Article 7 JORFARTI000001681672

Le Premier ministre et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil

Textes cités liens · DILA3

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000812538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).