Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 relatif à l'apprentissage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 2005
NatureDécret
Signé le28 octobre 2005
Publié le30 octobre 2005
PublicationJORF n°254 du 30 octobre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
NORSOCF0511691D
IdentifiantJORFTEXT000000813666
RéférenceDécret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 relatif à l'apprentissage, JO du 30 octobre 2005, NOR SOCF0511691DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 118-1 à L. 119-5 ;

Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 1er juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 7 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 19 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 24 juin 2005 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 23 juin 2005 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 12 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 24 juin 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 8 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 23 juin 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 28 juin 2005 ;

Vu les avis des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace et de Lorraine ;

Vu les avis des chambres des métiers de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

Vu les avis des chambres de commerce et d'industrie de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001100145

Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) est complété par trois articles D. 118-6 à D. 118-8 ainsi rédigés :

« Art. D. 118-6. - Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixé à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.

« Art. D. 118-7. - Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

« Art. D. 118-8. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 118-3 du code du travail, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage doivent répartir les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles selon les niveaux de formation ainsi définis :

« 1° Catégorie A : niveaux IV et V ;

« 2° Catégorie B : niveaux II et III ;

« 3° Catégorie C : niveau I.

« Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants :

« a) Catégorie A : 40 % ;

« b) Catégorie B : 40 % ;

« c) Catégorie C : 20 %.

« Les formations définies au premier alinéa bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin. »

Article 2 JORFARTI000002275141

L'article D. 811 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au 5°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 52 % » ;

II. - Il est inséré après le 5° un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixée à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente. »

Article 3 JORFARTI000001521483

Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) est complété par un article D. 118-9 ainsi rédigé :

« Art. D. 118-9. - Les frais mentionnés au 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 4 % du montant de la taxe d'apprentissage. »

Article 4 JORFARTI000001100146

Les dispositions des articles D. 118-6 et D. 118-7 du code du travail créés par l'article 1er du présent décret sont applicables à la taxe d'apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2005.

Article 5 JORFARTI000002275142

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard

Textes cités liens · DILA3

Cité par 1 texte
Code du travail - art. D118-6 (V) · spec appli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000813666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).