Article (sans numéro) JORFARTI000001348560
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre Ier et le livre VIII;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 relative à l'apprentissage;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu le décret no 88-103 du 29 janvier 1988 pris pour l'application de la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 relative à l'apprentissage;
Vu le décret no 88-104 du 29 janvier 1988 relatif à la rémunération des apprentis dans les départements de la métropole;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale; Les conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion consultés,
Décrète:
Art. 1er. - Les articles D.811-1 à D.811-80 du code du travail sont remplacés par un article D.811 ainsi rédigé:
<<Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après:
<<1o Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures;
<<2o Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt;
<<3o La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet;
<<4o Les dispositions de l'article D.117-3 sont remplacées dans les départements d'outre-mer par les dispositions suivantes:
<<Les pourcentages fixés aux articles D.117-1 et D.117-2 sont uniformément majorés de 5 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de 15 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de 25 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans; toutefois, cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D.117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
<<5o Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L.118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
<<La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance.>>
Art. 2. - La date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée au premier jour du mois civil suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du buget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, FRANCOIS DOUBIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, ANDRE LAIGNEL
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.