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Décret n° 2006-27 du 4 janvier 2006 portant statuts de Charbonnages de France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 janvier 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 janvier 2006
NatureDécret
Signé le4 janvier 2006
Publié le11 janvier 2006
PublicationJORF n°9 du 11 janvier 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORINDI0506404D
IdentifiantJORFTEXT000000815817
RéférenceDécret n° 2006-27 du 4 janvier 2006 portant statuts de Charbonnages de France, JO du 11 janvier 2006, NOR INDI0506404DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code minier, notamment ses articles 146 et 171 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié pris pour son application ;

Vu la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, notamment ses articles 10 et 12 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000001105700

L'établissement public Charbonnages de France est chargé, sous la tutelle des ministres de l'économie, du budget et des mines :

1° De venir aux droits et obligations des houillères de bassin et, sous réserve des attributions dévolues à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs par la loi du 3 février 2004 et le décret du 23 décembre 2004 susvisés, de mettre en oeuvre toutes mesures destinées à faciliter sa dissolution dans le délai prévu à l'article 146 du code minier ;

2° De mettre en sécurité et de réhabiliter les sites industriels issus de l'activité minière par les procédés techniquement et économiquement les plus adaptés ;

3° De mettre en oeuvre des mesures de reconversion des anciens bassins miniers.

Article 2 JORFARTI000002069988

Le siège de Charbonnages de France est fixé à Rueil-Malmaison dans le département des Hauts-de-Seine. Il peut être transféré par décision du conseil d'administration.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 3 JORFARTI000001296430

Le conseil d'administration de Charbonnages de France comprend dix-huit membres :

1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines dont :

- deux sur proposition du ministre chargé des mines ;

- un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

- un sur proposition du ministre chargé du budget ;

- un sur proposition du ministre chargé du travail.

2° Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités minières nommées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines ;

3° Six représentants du personnel, dont un représentant des cadres de Charbonnages de France, un représentant de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, élus dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la même loi.

Sous la réserve mentionnée au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les dispositions du présent article relatives au nombre des représentants de chacune de ces catégories d'administrateurs peuvent être modifiées par décret simple.

Article 4 JORFARTI000002069989

Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs sur proposition du conseild'administration, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines.

Il peut cumuler ses fonctions avec celles de directeur général de l'établissement.

Il ne peut exercer aucune fonction dans les conseils d'entreprises privées.

Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par décision conjointe des ministres chargés des mines, de l'économie et du budget.

Le conseil d'administration désigne en son sein deux vice-présidents chargés, en cas d'absence du président, d'exercer ses fonctions.

Article 5 JORFARTI000002466996

Les administrateurs de Charbonnages de France mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent se voir allouer des jetons de présence dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines.

Article 6 JORFARTI000002466997

Le conseil d'administration de Charbonnages de France se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et au moins quatre fois par an.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Un administrateur peut se faire représenter à la séance par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque la délibération porte sur des questions relatives à des personnes et si trois administrateurs en font la demande, le vote a lieu au scrutin secret.

L'ordre du jour est arrêté par le président qui doit y faire figurer les points dont l'inscription a été décidée par le conseil ainsi que les questions dont il a été saisi depuis la séance précédente par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget ou le ministre chargé des mines. Les membres du conseil sont convoqués par lettre recommandée au moins sept jours avant la date de la séance. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour et des dossiers concernant les affaires sur lesquelles le conseil doit délibérer.

Article 7 JORFARTI000002105048

Le directeur des ressources énergétiques et minérales siège, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire représenter par un de ses collaborateurs. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les administrateurs, les convocations, ordres du jour, dossiers annexes et plus généralement tous documents adressés aux membres du conseil d'administration.

Article 8 JORFARTI000001105701

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président de la séance et par le secrétaire du conseil. Ces procès-verbaux sont définitivement approuvés à la séance suivante.

Est interdite toute divulgation à l'égard des tiers se rapportant aux délibérations du conseil d'administration.

Article 9 JORFARTI000001523346

Le conseil d'administration délibère, dans les conditions fixées par le présent décret, sur toutes les opérations entrant dans l'objet de l'établissement et compatibles avec l'échéance prévue à l'article 146 du code minier.

Il est représenté par son président ou par toute autre personne désignée à cet effet par une délibération spéciale.

Il délibère notamment sur :

1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le compte de résultat, le bilan et le programme annuel d'activité ;

2° Les actes, contrats et marchés passés par l'établissement, notamment :

- les acquisitions, ventes, échanges, locations ou amodiations de biens meubles et immeubles, ainsi que tous retraits, transferts, aliénations de rentes et autres valeurs appartenant à l'établissement ;

- les emprunts avec ou sans hypothèque ou nantissement sur les biens de l'établissement ;

- les compromis, transactions, acquiescements, désistements et toutes mainlevées d'inscriptions de saisies, d'opposition avant ou après paiement ;

3° Toutes actions judiciaires ou poursuites devant toute juridiction, tant en demande qu'en défense ;

4° L'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ;

5° Les conditions générales de la politique du personnel de l'établissement ;

6° Les dépenses générales d'administration et le règlement des fournitures et prestations de services de toutes sortes ;

7° Les conditions générales relatives aux emprunts et aux émissions d'avals, de cautions, de garanties, de tous effets ou engagements.

Article 10 JORFARTI000001296431

Le directeur général de Charbonnages de France prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur les personnels.

Le conseil d'administration peut lui déléguer une partie de ses attributions dans les conditions et limites qu'il fixe, à l'exception de celles prévues à l'article 13 du présent décret et à l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Le directeur général peut déléguer sa signature à ses collaborateurs.

Article 11 JORFARTI000002494301

Le directeur général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines. Il ne peut exercer aucune fonction dans les conseils d'entreprises privées.

Article 12 JORFARTI000002275665

Toute convention passée entre Charbonnages de France et l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même pour toutes les conventions entre Charbonnages de France et une entreprise, si l'un des administrateurs de Charbonnages de France est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de cette entreprise.

L'administrateur se trouvant dans l'un des cas prévus aux alinéas précédents est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes qui établissent, après la clôture de chaque exercice, un rapport spécial sur les conventions autorisées en vertu du présent article par le conseil d'administration.

Article 13 JORFARTI000001104605

Les décisions du conseil d'administration de Charbonnages de France portant sur les objets ci-après mentionnés ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres chargés des mines, de l'économie et du budget :

1° Délégation d'attributions au directeur général ;

2° Etablissement et modification de l'état des prévisions financières ;

3° Comptes de résultats et bilans ;

4° Fixation des amortissements, provisions et réserves ;

5° Emission d'obligations et d'emprunts ;

6° Prises, cessions et augmentations de participations financières.

Les décisions énumérées ci-dessus doivent être transmises aux fins d'approbation à chacun des ministres précités. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun des ministres n'a notifié au président du conseil d'administration son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision.

Article 14 JORFARTI000002069990

Le statut des personnels de Charbonnages de France, à l'exception de ceux qui relevaient auparavant des houillères de bassin, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.

TITRE III : RÉGIME FINANCIER

Article 15 JORFARTI000002069991

Sauf dispositions contraires, Charbonnages de France est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Son capital pourra être complété, dans les limites fixées par la loi, par des dotations soumises aux mêmes règles que celles fixées par l'article 157 du code minier.

Les opérations financières et comptables de Charbonnages de France sont réalisées dans le cadre d'un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 16 JORFARTI000001874467

Pour chaque exercice, un état prévisionnel des recettes et des dépenses est préparé par le directeur général et arrêté par le conseil d'administration.

Les prévisions financières sont établies sur la base des principaux éléments techniques et économiques à prendre en compte et présentées sous la forme d'un compte de résultat global et par activités, d'un plan de financement et d'un bilan.

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses doit être présenté pour approbation au conseil d'administration de Charbonnages de France au plus tard le 15 décembre de l'année précédente.

Une fois approuvé par le conseil, il est transmis pour approbation aux ministres chargés de l'économie et du budget et au ministre chargé des mines au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'exercice auquel il se rapporte.

Si les ministres ne se sont pas prononcés à l'ouverture de l'exercice, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses est considéré comme exécutoire.

Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes.

Article 17 JORFARTI000001874468

La comptabilité de Charbonnages de France est tenue dans le cadre du plan comptable arrêté par le conseil d'administration de Charbonnages de France, de façon à présenter le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et l'annexe dans les formes et selon les règles comptables en vigueur.

Article 18 JORFARTI000001682743

Charbonnages de France est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés, sur proposition de l'établissement, par le ministre chargé de l'économie. Le nombre des commissaires aux comptes est de deux. Leur mandat peut être renouvelé.

Les projets de bilan, de compte de résultat, de tableau de financement et le rapport de gestion leur sont communiqués quarante jours au moins avant la séance au cours de laquelle le conseil d'administration doit se prononcer sur ces projets.

Article 19 JORFARTI000002275666

Après avoir entendu les commissaires aux comptes, le conseil d'administration arrête le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion avant la fin du troisième mois qui suit la clôture de l'exercice.

Les comptes annuels et les rapports du conseil d'administration, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux ministres chargés de l'économie, des mines et du budget dans un délai d'un mois après leur adoption.

Article 20 JORFARTI000002069992

Le bilan et le compte de résultat, le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport des commissaires aux comptes sont rendus publics chaque année.

Article 21 JORFARTI000001104606

Charbonnages de France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Par dérogation à l'article 9 de ce décret, des modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des mines.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 JORFARTI000002466998

Le président et les membres du conseil d'administration de Charbonnages de France demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours. Le directeur général demeure également dans ses fonctions tant qu'il n'y a pas été mis fin.

Article 23 JORFARTI000001104607

Le décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959 portant statut des Charbonnages de France et des houillères de bassin est abrogé.

Article 24 JORFARTI000001682744

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'industrie, François Loos Le conseil d'administration délibère, dans les conditions fixées par le présent décret, sur toutes les opérations entrant dans l'objet de l'établissement et compatibles avec l'échéance prévue à l'article 146 du code minier. Il est représenté par son président ou par toute autre personne désignée à cet effet par une délibération spéciale. Il délibère notamment sur : 1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le compte de résultat, le bilan et le programme annuel d'activité ; 2° Les actes, contrats et marchés passés par l'établissement, notamment : - les acquisitions, ventes, échanges, locations ou amodiations de biens meubles et immeubles, ainsi que tous retraits, transferts, aliénations de rentes et autres valeurs appartenant à l'établissement ; - les emprunts avec ou sans hypothèque ou nantissement sur les biens de l'établissement ; - les compromis, transactions, acquiescements, désistements et toutes mainlevées d'inscriptions de saisies, d'opposition avant ou après paiement ; 3° Toutes actions judiciaires ou poursuites devant toute juridiction, tant en demande qu'en défense ; 4° L'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; 5° Les conditions générales de la politique du personnel de l'établissement ; 6° Les dépenses générales d'administration et le règlement des fournitures et prestations de services de toutes sortes ; 7° Les conditions générales relatives aux emprunts et aux émissions d'avals, de cautions, de garanties, de tous effets ou engagements. Le conseil d'administration de Charbonnages de France comprend dix-huit membres : 1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines dont : - deux sur proposition du ministre chargé des mines ; - un sur proposition du ministre chargé de l'économie ; - un sur proposition du ministre chargé du budget ; - un sur proposition du ministre chargé du travail. 2° Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités minières nommées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines ; 3° Six représentants du personnel, dont un représentant des cadres de Charbonnages de France, un représentant de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, élus dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la même loi. Sous la réserve mentionnée au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les dispositions du présent article relatives au nombre des représentants de chacune de ces catégories d'administrateurs peuvent être modifiées par décret simple. Le directeur général de Charbonnages de France prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur les personnels. Le conseil d'administration peut lui déléguer une partie de ses attributions dans les conditions et limites qu'il fixe, à l'exception de celles prévues à l'article 13 du présent décret et à l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Le directeur général peut déléguer sa signature à ses collaborateurs.

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