Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6312-1 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 relatif aux préfets délégués pour l'égalité des chances,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002289271
Le représentant de l'Etat à Saint-Martin veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales et dirige, sous l'autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Saint-Martin. Il exerce en outre les pouvoirs dévolus aux préfets mentionnés par le décret du 29 avril 2004 susvisé.
Il est assisté par un préfet délégué, placé sous son autorité, chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin.
Article 2 JORFARTI000002289272
Le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin peut se voir confier toute mission entrant dans le cadre de ses compétences. A ce titre, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat à Saint-Martin. Il exerce en outre les missions du sous-préfet d'arrondissement mentionnées par le décret du 29 avril 2004 susvisé.
Le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin est assisté par un secrétaire général des services de l'Etat à Saint-Martin, nommé par arrêté.
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin, le secrétaire général et les agents placés sous son autorité peuvent recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat à Saint-Martin.
Article 3 JORFARTI000002081340
En cas d'absence ou d'empêchement, le représentant de l'Etat à Saint-Martin est suppléé de droit par le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin.
En cas de vacance momentanée du poste de représentant de l'Etat à Saint-Martin, l'intérim est assuré par le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin.
Article 4 JORFARTI000002081341
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin est suppléé de droit par le secrétaire général des services de l'Etat à Saint-Martin, sauf si le représentant de l'Etat en décide autrement.
Article 5 JORFARTI000002289273
Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de la réunion de plein droit du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin qui suit son élection prévue par le II de l'article 18 de la loi organique du 21 février 2007 susvisée.
Article 6 JORFARTI000001887775
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Christian Estrosi
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Code général des collectivités territoriales - art. D6312-1 (V)