Journal officiel · Décret

Décret no 95-253 du 6 mars 1995 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 mars 1995
NatureDécret
Signé le6 mars 1995
Publié le9 mars 1995
PublicationJORF n°58 du 9 mars 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9500215D
IdentifiantJORFTEXT000000889353
RéférenceDécret no 95-253 du 6 mars 1995 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes, JO du 9 mars 1995, NOR SPSS9500215DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre IV, et notamment l'article L. 644-1;

Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001731070

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 6 janvier 1950 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit:

<< Art. 2. - La cotisation de référence assure l'acquisition de 18 points de retraite annuels.

<< Toutefois, chaque assujetti peut, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 ci-après, acquitter, sur sa demande:

<< - soit une cotisation majorée correspondant à l'acquisition de 24 points de retraite;

<< - soit une cotisation minorée correspondant à l'acquisition de 12 points de retraite lorsque ses revenus professionnels non salariés sont inférieurs à un montant fixé, chaque année, par le conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

<< Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles des dispenses de cotisations peuvent être accordées dans les premières années d'activité professionnelle ou en cas d'infortune ou d'incapacité d'exercice de la profession.

<< Le montant de la cotisation définie au premier alinéa du présent article est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002303492

Art. 2. - Le décret no 85-283 du 27 février 1985 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001588545

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000889353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).