Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 novembre 2007 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 décembre 2007
NatureArrêté
Signé le27 novembre 2007
Publié le5 décembre 2007
PublicationJORF n°0282 du 5 décembre 2007
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRP0771147A
IdentifiantJORFTEXT000017573815
RéférenceArrêté du 27 novembre 2007 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins, JO du 5 décembre 2007, NOR AGRP0771147ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision 2005 / 379 / CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent ;

Vu le code rural, notamment les chapitres II du titre préliminaire du livre II et III du titre V du livre VI (parties législative et réglementaire), et en particulier les articles L. 202-2, L. 653-2, L. 653-3, L. 653-7, R. 202-2 à R. 202-7, R. 653-75 et R. 653-76, D. 653-6, D. 653-49 à D. 653-59 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux systèmes nationaux d'information génétique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 10 octobre 2007,

Sur proposition du directeur général des politiques économique, européenne et internationale,

Arrête :

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000017573827

Au sens du présent arrêté, on entend par :

― bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ;

― naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;

― cahier des charges national : le cahier des charges national relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins élaboré dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté ;

― prélèvement : toute collecte, par un agent habilité, d'un support biologique contenant des cellules nucléées d'un animal faisant l'objet d'une analyse de marqueurs moléculaires servant à vérifier la compatibilité génétique ;

― laboratoire d'analyse : tout laboratoire habilité, dans les conditions prévues à l'article D. 653-57 du code rural et précisées au chapitre IV du présent arrêté, à réaliser les analyses des prélèvements selon les normes et les méthodes déterminées dans le cahier des charges national ;

― vérification de compatibilité génétique : mise en œuvre d'une méthode reconnue de vérification de la parenté qui permet d'exclure ou de confirmer la compatibilité génétique entre l'animal contrôlé et le ou les ascendants ou collatéraux supposés. Ces vérifications, qui requièrent l'accès au système national d'information génétique de l'espèce bovine, sont réalisées par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4. La liste des méthodes reconnues est tenue à jour dans le cahier des charges national ;

― registre de monte : tout support, inséré au registre d'élevage mentionné à l'article L. 214-9 du code rural, permettant la collecte des données individuelles de mise à la reproduction. La nature des données d'accouplement enregistrées dans le registre de monte est précisée dans le cahier des charges national.

Article 2 JORFARTI000017573830

La liste des codes race, prévue à l'article D. 653-49 du code rural, figure en annexe I du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000017573832

En application de l' article D. 653- 55 du code rural, l' organisation interprofessionnelle de l' amélioration génétique des ruminants mentionnée à l' article L. 653- 9 de ce même code établit un cahier des charges national du dispositif d' enregistrement et de certification de la parenté des bovins. L' approbation de ce cahier des charges par le ministre chargé de l' agriculture, après consultation de la Commission nationale d' amélioration génétique, rend ses dispositions obligatoires à l' égard des organismes mentionnés à l' article D. 653- 55. Il est consultable auprès du ministère chargé de l' agriculture (DGPEI / SPM / SDEPA / BGA), de l' institut technique national en charge des ruminants (Institut de l' élevage), de l' organisation interprofessionnelle de l' amélioration génétique des ruminants (France génétique élevage) ou des établissements de l' élevage mentionnés à l' article L. 653- 7.

Article 4 JORFARTI000017573834

En application de l'article R.* 653-58 du code rural, le GIE Labogena est désigné en qualité de laboratoire national de référence pour le contrôle des méthodes de vérification de compatibilité génétique.

Chapitre II Enregistrement de la parenté

Article 5 JORFARTI000017573836

En application des articles D. 653- 50 et D. 653- 51 du code rural, à partir du 1er juillet 2008, les naisseurs communiquent obligatoirement à l' établissement de l' élevage compétent les informations nécessaires à l' enregistrement de la parenté des animaux.

A cet effet, ils complètent les rubriques relatives à l' ascendance paternelle et maternelle de tous les bovins nés sur leur exploitation, y compris les animaux mort- nés, sur les documents d' identification définis à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural.

Les établissements de l' élevage enregistrent ces informations et les transmettent au système national d' information génétique de l' espèce bovine, mentionné à l' article D. 653- 6.

Le cahier des charges national mentionné à l' article 3 du présent arrêté détermine les modalités de notification de ces informations par le naisseur, ainsi que les modalités d' enregistrement et de transmission au système national d' information génétique par les établissements de l' élevage.

Chapitre III Certification de la parenté

Article 6 JORFARTI000017573839

En application de l'article D. 653-55 du code rural, les naisseurs engagés dans le dispositif de certification de la parenté pour une ou plusieurs races de leur troupeau :

1. Tiennent un registre des opérations de monte privée ou publique, naturelle ou artificielle au sens de l'article R. 653-75 du code rural, réalisées dans leur exploitation, et tiennent à disposition de l'établissement de l'élevage les informations correspondantes ;

2. Déclarent l'ensemble des autres informations prévues dans le cahier des charges national après la naissance de chaque veau. Ces informations comprennent les données relatives aux anomalies observées ;

3. Déclarent à l'établissement de l'élevage, conformément au cahier des charges national, chaque taureau dont la semence est prélevée dans le cadre de la monte privée artificielle ;

4. Font réaliser, à compter du 1er janvier 2008, un prélèvement et une analyse des marqueurs moléculaires d'identité génétique pour chaque reproducteur mâle avant son utilisation pour la monte privée naturelle ou pour la monte privée artificielle ;

5. Mentionnent, sur les documents d'identification définis au livre II du code rural, les transplantations embryonnaires réalisées.

Article 7 JORFARTI000017573843

En application des articles D. 653-51 à D. 653-59 du code rural, les établissements de l'élevage :

1. Notifient au système national d'information génétique les données relatives aux élevages de leur circonscription engagés dans le dispositif de certification, données précisées dans le cahier des charges national ;

2. Transmettent au système national d'information génétique les résultats des certifications et mettent en œuvre les moyens nécessaires à l'édition, sur le passeport du bovin, des filiations certifiées ;

3. Attribuent le code race de l'animal défini à l'article D. 653-49 du code rural dans les conditions fixées en annexe I du présent arrêté et par le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;

4. Informent le naisseur, en cas de non-certification de la parenté, sur les moyens de recours ;

5. Instruisent tout dossier présentant une incohérence de parenté ou d'identification ;

6. Contrôlent le respect, par le naisseur, de ses engagements selon le protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 ;

7. Transmettent régulièrement à l'institut technique en charge des ruminants la liste des agents qu'ils ont habilités pour la réalisation des prélèvements destinés à l'analyse de compatibilité génétique ;

8. Informent le système national d'information génétique de la constitution et de l'épuisement des dépôts de semence définis à l'article R. 653-85 du code rural destinés à la monte privée artificielle et de l'identité des taureaux déclarés par l'éleveur au titre du point 3 de l'article 6 du présent arrêté ;

9. Réalisent les échanges d'information prévus dans le cahier des charges national avec les organismes de sélection agréés ou leurs délégataires pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers.

Article 8 JORFARTI000017573847

Les organismes de sélection agréés mettent en œuvre les moyens nécessaires à l'apport au système national d'information génétique de l'ensemble des informations figurant sur le certificat généalogique d'un animal ou d'un embryon, échangé ou importé, certificat établi par un organisme agréé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, conformément à la décision 2005/379/CE susmentionnée, informations permettant de certifier la parenté de l'animal. Ils veillent également à l'apport de l'ensemble des données de généalogie des taureaux dont la semence est échangée ou importée.

Article 9 JORFARTI000017573848

La vérification de compatibilité génétique est notamment mise en œuvre :

― en cas de doute sur la parenté d'un animal ;

― dans le cadre du protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 ;

― dans le cadre du protocole de supervision mis en œuvre par l'institut technique en charge des ruminants.

Article 10 JORFARTI000017573849

Les agents chargés des prélèvements définis à l'article 1er sont habilités par les établissements de l'élevage. Par ailleurs, peuvent être habilités pour intervenir sur l'ensemble du territoire national les agents nommément désignés par l'institut technique en charge des ruminants, notamment ceux des équipes de transplantation embryonnaire agréées.

Ces agents se conforment aux dispositions du cahier des charges national pour la collecte et l'envoi des prélèvements aux laboratoires d'analyses habilités.

Article 11 JORFARTI000017573850

Les laboratoires habilités transmettent les références et les résultats des analyses des prélèvements au laboratoire national de référence qui est chargé de leur consolidation.

Le laboratoire national de référence notifie dans le système national d'information génétique les références des analyses reçues et les résultats des vérifications de compatibilité génétique effectuées.

Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 précise les modalités d'identification des prélèvements et des analyses et de transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique.

Article 12 JORFARTI000017573851

Les résultats des vérifications de compatibilité génétique effectuées dans le cadre de programmes collectifs d'amélioration génétique, pour autant que les prélèvements et les analyses respectent les conditions définies dans le présent arrêté, doivent être communiqués par le laboratoire national de référence au système national d'information génétique pour être utilisés dans le dispositif de certification des parentés.

Article 13 JORFARTI000017573852

Dans les races bovines à très petits effectifs dont la liste est fixée en annexe I, la parenté peut être certifiée à partir de données fournies par des naisseurs non engagés dans le dispositif de certification ou à partir d'analyses de compatibilité génétique.

Chapitre IV Procédure d'habilitation des laboratoires d'analyse

Article 14 JORFARTI000017573853

Les laboratoires sollicitant une habilitation adressent au préfet du département de leur siège (à l'attention de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture) une demande comportant les pièces suivantes :

― l'acte de candidature, selon le modèle figurant en annexe II ;

― l'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;

― la justification de l'accréditation requise à l'article R. 202-10 du code rural, ou, en cas de non obtention de l'accréditation, un exposé rédigé en langue française justifiant des compétences du laboratoire permettant de motiver une habilitation à titre provisoire ;

― la copie du courrier du laboratoire national de référence attestant du résultat favorable obtenu par le laboratoire candidat au dernier essai inter-laboratoires.

Dans le cas de laboratoires établis hors du territoire national, la demande est à adresser au ministre chargé de l'agriculture (DGPEI/SPM/SDEPA/BGA).

Article 15 JORFARTI000017573855

L'habilitation, après délivrance, demeure valide sous réserve de l'obtention de résultats favorables aux essais inter-laboratoires effectués en application du cahier des charges national sous la responsabilité du Laboratoire national de référence.

Le Laboratoire national de référence envoie, à la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture compétente, copie du courrier qu'il adresse au laboratoire d'analyse, relatif aux résultats aux essais inter-laboratoires. Dans le cas de laboratoires établis hors du territoire national, cette copie est adressée au ministre chargé de l'agriculture (DGPEI/SPM/SDEPA/BGA).

Article 16 JORFARTI000017573856

l'habilitation est suspendue :

― en cas de résultat défavorable à un essai inter-laboratoires non suivi de mesures correctives prises dans les plus brefs délais et validées par le laboratoire national de référence ;

― après qu'un ou plusieurs manquements aux obligations et engagements figurant à l'annexe II du présent arrêté ont été constatés et que le laboratoire, mis en demeure de présenter ses explications, n'a pas régularisé la situation.

― La suspension de l'habilitation est notifiée au laboratoire par le préfet, ou par le ministre dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national. L'habilitation est retirée si, dans un délai d'un an après la notification de la suspension, le laboratoire n'a pas fourni d'éléments de nature à permettre la levée de cette suspension.

Chapitre V Dispositions finales

Article 17 JORFARTI000017573857

Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 précise les conditions dans lesquelles les informations destinées à alimenter le Système national d'information génétique, relatives à l'enregistrement et à la certification de la parenté, ne sont pas validées ou sont annulées en cas de non respect des dispositions du présent arrêté.

Article 18 JORFARTI000017573858

Il est inséré, à l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle, un 4° ainsi rédigé :

« 4° Faire l'objet d'un prélèvement, par un agent habilité, d'un support biologique contenant des cellules nucléées ; une analyse des marqueurs moléculaires de ce prélèvement est effectuée pour permettre des vérifications ultérieures de compatibilité génétique. ».

Article 19 JORFARTI000017573861

Les arrêtés du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique, et du 25 mars 2002 fixant les conditions d'habilitation des laboratoires chargés d'effectuer les analyses de compatibilité génétique dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins sont abrogés.

Article 20 JORFARTI000017573863

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000017573864

A N N E X E I Liste des codes races (races bovines) (version octobre 2007)


LIBELLÉS DES CODES RACE

CODES

Abondance

12

Angus

17

Armoricaine (*)

43

Aubrac

14

Aurochs reconstitué

30

Ayrshire

18

Bazadaise

24

Béarnaise (*)

61

Bison

10

Blanc bleu

25

Bleue du Nord

52

Blonde d'Aquitaine

79

Bordelaise (*)

26

Brahman

81

Bretonne pie noire (*)

29

Brune

21

Buffle

20

Canadienne (*)

92

Casta (Aure et Saint-Girons) (*)

97

Charolaise

38

Chianina

32

Corse

36

Creole

55

Dairy Shorthorn

42

De combat (espagnole Brava)

51

Ferrandaise (*)

65

Froment du Leon (*)

69

Galloway

73

Gasconne

72

Gelbvieh

78

Guernesey

74

Hereford

85

Herens

82

Highland Cattle

86

INRA 95

95

Jersiaise

15

Limousine

34

Lourdaise (*)

33

Maraichine (*)

58

Marchigiana

49

mirandaise (Gasconne aréolée) (*)

77

Montbéliarde

46

N'Dama

54

Nantaise (*)

76

Normande

56

Parthenaise

71

Pie rouge des plaines

19

Piémontaise

75

Prim' Holstein

66

Raço di Biou (Camargue)

37

Rouge des prés

41

Rouge flamande

63

Salers

23

Saosnoise (*)

88

Simmental française

35

South Devon

45

Tarentaise

31

Villard de Lans (*)

53

Vosgienne

57

Autres races allaitantes étrangères

48

Autres races traites étrangères

44

3/4 montbéliarde

40

3/4 normande

50

3/4 Prim' Holstein

60

Programme Fédération européenne Pie Rouge

67

Programme Red Holstein x Abondance

91

Croisé

39

(*) Races à très petits effectifs visées à l'article 13.

A N N E X E I I

ACTE DE CANDIDATURE ET ENGAGEMENT EN TANT QUE LABORATOIRE D'ANALYSE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE CERTIFICATION DE LA PARENTÉ DES BOVINS (ART. D. 653-57 DU CODE RURAL ET ART. 14 ET 16 DE L'ARRÊTÉ RELATIF À L'ENREGISTREMENT ET À LA CERTIFICATION DE LA PARENTÉ DES BOVINS) A envoyer à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture Je soussigné (nom et qualité) Responsable du laboratoire d'analyse (raison sociale) Statut du laboratoire Numéro SIRET Référence de l'accrédication Sis (adresse Sollicite l'habilitation du laboratoire désigné ci-dessus en tant que laboratoire d'analyse dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins ; Et m'engage à ce que le laboratoire dont j'ai la responsabilité : 1. Respecte les conditions prévues aux articles R. 202-10 et D. 653-57 du code rural et par tout texte pris pour leur application, notamment les conditions relatives à la confidentialité, l'impartialité et l'indépendance ; 2. Réalise les analyses et transmet leur références et leurs résultats au laboratoire national de référence selon les méthodes et les moyens prévus dans le cahier des charges national relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins ; 3. Entretienne en permanence sa compétence pour le type d'analyse faisant l'objet de l'agrément et participe aux essais inter-laboratoire national de référence ; 4. Informe la direction départemental de l'agriculture et de la forêt ou la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture de toute modification qui interviendrait concernant les éléments constitutifs de la demande d'habilitation (statut, raison sociale, accréditation) ; 5. Informe la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, ainsi que le laboratoire national de référence, de sa décision d'arrêter ou de suspendre la réalisation des analyses faisant l'objet de l'agrément au moins trois mois à l'avance. Je suis informé du fait que cette habilitation pourra être suspendue ou retirée en cas de manquement à l'une ou plusieurs de ces conditions. Fait à , le

Signature du responsable et cachet du laboratoire

Fait à Paris, le 27 novembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques économique, européenne et internationale :

Le conseiller référendaire à la Cour des comptes, E. Allain

Textes cités liens · DILA6

Code rural - art. D653-49 (V)
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