Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 décembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 décembre 2007
NatureArrêté
Signé le20 novembre 2007
Publié le16 décembre 2007
PublicationJORF n°0292 du 16 décembre 2007
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRG0771076A
IdentifiantJORFTEXT000017651349
RéférenceArrêté du 20 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine, JO du 16 décembre 2007, NOR AGRG0771076ALégifrance →

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur,

Vu la directive 2007/27/CE de la Commission du 15 mai 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d'étoxazole, d'indoxacarbe, de mesosulfuron, de 1-méthylcyclopropène, de MCPA et de MCPB, de tolylfluanide et de triticonazole ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales destinées à la consommation humaine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 octobre 2007 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 octobre 2007,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000017651357

L'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajout de teneurs) de l'annexe du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000017651359

Les dispositions du présent arrêté relatives à l'étoxazole, à l'indoxacarbe, au mesosulfuron, au 1-méthylcyclopropène, au MCPA et au MCPB, au tolylfluanide et au triticonazole sont applicables à compter du 17 novembre 2007.

Article 3 JORFARTI000017651360

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000017651362

A N N E X E LISTE DES TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES CÉRÉALES

A. ― Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les céréales, visés à l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg / kg » du tableau de l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous. La dénomination usuelle du tableau de l'annexe de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé « Mésosulfuron » est remplacée par la dénomination usuelle suivante : « Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron ».


DÉNOMINATION USUELLE
(résidus)

DÉNOMINATION CHIMIQUE

TENEURS MAXIMALES
(en mg / kg)

Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron.

Methyl2-[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl) ureidosulfonyl]-4-methanesulfonamido-methylbenzoate.

0,01 (*) (p)

Céréales.

Triticonazole.

()-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol.

0,01 (*) (p)

Céréales.

(*) Indique le seuil de détection.
(p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.

B. ― Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les céréales, visés à l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé

Les dispositions prévues aux colonnes « Dénomination usuelle (résidus) », « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg / kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l'annexe II de l'arrêté du 10 février 1989 susvisé.


DÉNOMINATION USUELLE
(résidus)

DÉNOMINATION CHIMIQUE

TENEURS MAXIMALES
(en mg / kg)

Etoxazole.

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4yl] phenetole.

0,02 (*) (p)

Céréales.

Indoxacarbe (somme des isomères S et R).

(S)-méthyl-7-chloro-2,5-dihydro-2 [((méthoxy carbonyl) [4-trifluoro methoxy) phényl) amino] carbonyl] indénol (1,2-e [1,3,4] oxadiazine-4a (3H)-carboxylate.

0,02 (*) (p)

Céréales.

MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPA.

4-chloro-2-methylphenoxy) acetic acid et 4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyric acid.

0,05 (*) (p)

Céréales.

Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide).

N-dichlorofluorométhylthio-N, N'-diméthyl-N-p-tolylsulfamide.

0,05 (*) (p)

Céréales.

1-méthylcyclopropène.

1-méthylcyclopropène.

0,01 (*) (p)

Céréales.

(*) Indique le seuil de détection.
(p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.

Fait à Paris, le 20 novembre 2007.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, F. Amand La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, S. Delaporte Le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des entreprises, L. Rousseau

Textes cités liens · DILA6

Code de la consommation - art. L214-1 (M)
arrêté du 10 février 1989

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017651349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).