Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant l'organisation des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié en qualification hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le19 novembre 2007
Publié le26 décembre 2007
PublicationJORF n°0299 du 26 décembre 2007
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFK0773542A
IdentifiantJORFTEXT000017742632
RéférenceArrêté du 19 novembre 2007 fixant l'organisation des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié en qualification hospitalière, JO du 26 décembre 2007, NOR DEFK0773542ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000017742634

Les concours pour l'attribution du niveau de praticien certifié en qualification hospitalière prévus aux articles 7 et 15 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont organisés par le ministère de la défense, direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Les officiers sous contrat et officiers servant sous contrat rattachés aux corps des médecins des armées ou des pharmaciens des armées peuvent être candidats aux concours sur titres de recrutement de praticiens certifiés des hôpitaux des armées. Ces concours sont régis par une instruction propre au service de santé des armées.

Article 2 JORFARTI000017742636

Nature et déroulement des épreuves.

Les concours pour l'attribution du titre de praticien certifié en qualification hospitalière comportent :

― une épreuve de dossier militaire - titres et travaux scientifiques ;

― une épreuve de spécialité consistant en un exposé sur une question en rapport avec la spécialité détenue.

La nature et la durée de chacune de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés par discipline ou groupement de disciplines à l'annexe I du présent arrêté.

Les modalités de l'épreuve « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » font l'objet d'une annexe II au présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000017742637

Jurys de concours.

Le président et les membres de chaque jury de concours sont désignés par le ministre de la défense (DCSSA).

Le jury :

― choisit le sujet de l'épreuve de spécialité ;

― corrige l'épreuve ;

― établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.

Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Composition des jurys de concours attribuant le niveau de qualification de praticien certifié.

Le jury des concours pour l'attribution du titre de praticien certifié est constitué comme suit :

― un président, médecin chef des services ou pharmacien chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

― trois médecins ou pharmaciens des armées d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié ;

un médecin ou pharmacien d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié désigné en qualité de suppléant.

Pour les disciplines de biologie clinique, les concours ouverts aux médecins et aux pharmaciens font l'objet d'une session et d'un jury commun. Les jurys de ces concours peuvent ainsi associer des médecins et des pharmaciens.

Cependant les médecins et les pharmaciens sont classés dans deux listes distinctes et le nombre de postes ouverts pour chaque catégorie de candidats est publié au Journal officiel de la République française.

Article 4 JORFARTI000017742638

Attribution du niveau de qualification de praticien certifié en qualification hospitalière.

Le président du jury, après avoir donné lecture aux candidats de la liste de classement par ordre de mérite, la transmet au ministre de la défense (DCSSA) en proposant le nombre minimum de points à réunir pour l'obtention du titre.

Compte tenu du nombre de places mises au concours, le ministre de la défense arrête, par discipline, la liste des officiers auxquels est attribué le niveau de praticien certifié en qualification hospitalière.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 5 JORFARTI000017742639

L'arrêté du 12 octobre 1989 fixant l'organisation des concours de recrutements des assistants dans les disciplines non hospitalières et des spécialistes du service de santé des armées est abrogé.

Article 6 JORFARTI000017742641

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000017742643

A N N E X E I ÉPREUVES DES CONCOURS POUR L'ATTRIBUTION DU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN CERTIFIÉ

Les concours sont organisés par discipline ou par groupement de disciplines, selon deux épreuves de coefficient identique (coeff. 2).

1. Première épreuve

Cette épreuve comprend (voir annexe II) : ― une évaluation par le jury du livret de praticien et/ou des bulletins de notes, du mémoire présenté par le candidat (état de service, compte rendu d'expérience professionnelle, liste des titres civils et militaires acquis, liste des travaux scientifiques effectués et/ou publiés) ; ― une présentation orale par le candidat : de son parcours personnel, professionnel, universitaire (titres, travaux scientifiques et publications) et de sa motivation (30 min maximum) ; ― un entretien avec le jury (30 min maximum).

2. Deuxième épreuve

Les modalités de déroulement de la deuxième épreuve sont spécifiques à chaque concours mais toujours articulées en une phase de préparation, une phase d'exposé oral et une phase de discussion avec le jury. Cette épreuve doit permettre au jury de valider l'aptitude du futur praticien certifié à remplir les missions spécifiques du service de santé des armées et d'apprécier, en particulier, la compétence des candidats en matière d'expertise lorsqu'ils sont amenés à se prononcer sur des questions d'aptitude médicale. L'épreuve consiste en un exposé de quarante-cinq minutes. Le candidat dispose de quatre heures de préparation. L'exposé est suivi de quinze minutes de discussion avec le jury.

2.1. Groupement des spécialités médicales

Epreuve de pratique d'exercice médical sur un thème clinique propre au groupement de spécialités (liste définie et diffusée par circulaire). Ce thème est spécifique pour les candidats en médecine physique et de réadaptation.

2.2. Groupement des spécialités chirurgicales

Epreuve de pratique d'exercice chirurgicale sur un thème clinique propre au groupement de spécialités (liste définie et diffusée par circulaire).

2.3. Chirurgies spécialisées

Epreuve de pratique d'exercice chirurgicale sur un thème clinique propre à la discipline (listes définies et diffusées par circulaire).

2.4. Psychiatrie

Epreuve de psychiatrie et de psychologie clinique appliquée aux armées selon les grands thèmes de la spécialité. En plus de l'analyse clinique, psychopathologique et thérapeutique, l'exposé devra comprendre la discussion des implications médico-militaires, sociales et/ou légales, d'expertise, ainsi que l'étude des droits éventuels à pension d'invalidité.

2.5. Anesthésie-réanimation

Epreuve de pratique clinique à propos du cas d'un malade avec indication d'anesthésie.

2.6. Imagerie médicale

Epreuve de pratique radioclinique à partir d'une question comportant des orientations sur l'apport de l'imagerie à la prise en charge thérapeutique et à la surveillance évolutive d'un patient et sur la démarche diagnostique prenant en compte l'ensemble des données cliniques et paracliniques.

2.7. Médecine nucléaire

Epreuve de pratique d'exercice à partir d'une question portant sur des investigations complémentaires ou fonctionnelles effectuées à l'aide de radioéléments artificiels ou sur leurs applications thérapeutiques.

2.8. Biologie clinique

Epreuve de pratique d'exercice à partir d'un thème ressortissant à la discipline. Ce thème et/ou les directives du jury pour le traiter peuvent être différents pour les candidats médecins et les candidats pharmaciens (listes définies et diffusées par circulaire).

2.9. Anatomie et cytologie pathologiques

Epreuve de pratique d'exercice à partir d'un dossier clinique et anatomopathologique (documents papier, pièce macroscopique, lames colorées par technique standard...) fourni au candidat.

2.10. Médecine des collectivités Epreuve de pratique d'exercice à partir d'un thème ressortissant, selon le cas, à la médecine du travail ou à la médecine de santé publique en milieu militaire (listes définies et diffusées par circulaire).2.11. Pharmacie hospitalière

Epreuve de pratique d'exercice à partir d'un thème ressortissant à la discipline de pharmacie clinique : ― commentaire d'une ordonnance ou de résultats d'un contrôle de la qualité de produits pharmaceutiques ; ― étude d'un dossier de spécialité pharmaceutique ; ― analyse d'un article portant sur la thérapeutique pharmaceutique (éventuellement en langue anglaise).

2.12. Spécialités pharmaceutiques

Epreuve de pratique d'exercice à partir d'un thème ressortissant, selon le cas, à la pharmacie spécialisée ou à la pharmacie industrielle et biomédicale (listes définies et diffusées par circulaire).

A N N E X E I I

ÉPREUVE DE « DOSSIER MILITAIRE - TITRES ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES » DU CONCOURS POUR L'ATTRIBUTION DU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN CERTIFIÉ EN QUALIFICATION HOSPITALIÈRE

1. Modalités pratiques

Cette épreuve a une structure commune pour chaque concours d'attribution du titre d'assistant des hôpitaux des armées, d'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé et certifié au sein du service de santé des armées. Chaque candidat devra joindre à son dossier de candidature un mémoire de trente pages maximum (le nombre d'exemplaires est défini en fonction de la constitution des jurys + 1 pour archivage) comportant : ― un état de service, un compte rendu d'expérience professionnelle ; ― une liste des titres civils et militaires acquis ; ― une liste des travaux scientifiques effectués et/ou publiés. Un dossier comportant le mémoire présenté par le candidat, le livret de praticien et/ou les bulletins de notes sera envoyé par l'Ecole du Val-de-Grâce un mois avant les épreuves au président du jury. Dans le cadre des concours d'attribution du niveau de qualification de praticien certifié en qualification hospitalière, la note globale ramenée sur 20 doit prendre en considération : a) L'évaluation et les appréciations du dossier envoyé par l'Ecole du Val-de-Grâce selon les modalités suivantes : Pour les concours d'attribution du niveau de qualification de praticien certifié en qualification hospitalière : ― état de service ; ― les titres ; ― les travaux scientifiques et techniques ; b) La présentation par le candidat de son parcours personnel, professionnel, universitaire (titres, travaux scientifiques et publications) et de sa motivation (30 min maximum pour praticien certifié) ; c) L'entretien avec le jury (30 min maximum). Le jury appréciera la qualité de la présentation faite par le candidat et de l'entretien.

2. Grille d'évaluation

La grille d'évaluation figurant ci-dessous sera utilisée par le jury afin d'évaluer les bulletins de notes, le mémoire présenté par le candidat (état de service, compte rendu d'expérience professionnelle, liste des titres civils et militaires acquis, liste des travaux scientifiques effectués et/ou publiés), l'exposé fait par le candidat et l'entretien avec ce dernier. Avant le début des épreuves d'admission, les nombres de points maximum pour chaque rubrique (titres et travaux, valorisation de l'expérience, avis du jury), chaque groupe d'items et chaque item seront déterminés par le président du jury en fonction du type de concours et de la discipline, voire de l'option.

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 299 du 26/12/2007 texte numéro 69

Fait à Paris, le 19 novembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines, J. Brunot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017742632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).