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Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 2004
NatureDécret
Signé le14 juin 2004
Publié le15 juin 2004
PublicationJORF n°137 du 15 juin 2004
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0400529D
IdentifiantJORFTEXT000000800955
RéférenceDécret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées, JO du 15 juin 2004, NOR DEFP0400529DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002057452

Le niveau de qualification de praticien en formation est reconnu aux internes des hôpitaux des armées.

Le niveau de qualification de praticien est reconnu aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées.

Les niveaux de qualification de praticien confirmé, praticien certifié et praticien professeur agrégé ainsi que l'aptitude à occuper certains emplois de responsable de spécialité sont reconnus aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les conditions fixées par le présent décret.

TITRE Ier : LES QUALIFICATIONS EN MÉDECINE D'ARMÉE

Article 2 JORFARTI000002262551

La médecine d'armée comprend la pratique de la médecine générale appliquée aux forces armées et l'exercice de compétences recherchées pour le soutien de ces forces, dans le domaine médical, pharmaceutique, vétérinaire et odontologique.

Article 3 JORFARTI000002057453

Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu :

1° Par concours sur épreuves, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ;

2° Par concours sur titres, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées ayant acquis l'une des compétences mentionnées à l'article 2.

La liste des formations et leur durée, la nature des compétences requises, le nombre des places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Article 4 JORFARTI000001473865

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

1° Par concours sur épreuves, aux praticiens confirmés parvenus au terme de la formation mentionnée au 1° de l'article 3 ;

2° Par concours sur titres, aux praticiens confirmés titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre de valeur équivalente, dans un domaine recherché par le service de santé des armées ou ayant acquis un niveau supérieur de compétence dans leur domaine.

La liste des diplômes et titres recherchés, la nature des compétences requises, le nombre de places proposé à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Article 5 JORFARTI000001862834

Le niveau de qualification de praticien professeur agrégé est reconnu, par concours sur épreuves, aux praticiens certifiés admis à exercer des fonctions d'enseignement de haut niveau dans leur domaine de compétence.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

TITRE II : LES QUALIFICATIONS HOSPITALIÈRES

Article 6 JORFARTI000002499412

Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu :

1° Par concours sur épreuves, aux médecins et aux pharmaciens des armées admis, en qualité d'assistants des hôpitaux des armées, à accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées dans les conditions fixées par le code de l'éducation ;

2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation hospitalière spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié.

La liste des formations hospitalières spécifiques et leur durée, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leur modalité d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps par arrêté du ministre de la défense.

Article 7 JORFARTI000002057454

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

1° Par concours sur titres, aux médecins des armées et aux pharmaciens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ;

2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées parvenus au terme de la formation mentionnée au 2° de l'article 6.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Article 8 JORFARTI000002456508

Le niveau de qualification de praticien professeur agrégé est reconnu, par concours sur épreuves, aux praticiens certifiés admis à exercer des fonctions d'enseignement de haut niveau dans leur domaine de compétence.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun des concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

TITRE III : LES QUALIFICATIONS DANS LA RECHERCHE

Article 9 JORFARTI000002456509

Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu, par concours sur épreuves, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié.

La liste de ces formations et leur durée, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par le ministre de la défense.

Article 10 JORFARTI000001862835

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

1° Par concours sur épreuves, aux praticiens confirmés parvenus au terme de la formation mentionnée à l'article 9 ;

2° Par concours sur titres, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre de valeur équivalente, dans le domaine de la recherche.

La liste des diplômes et titres requis, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Article 11 JORFARTI000001335555

Le niveau de qualification de praticien professeur agrégé est reconnu, par concours sur épreuves, aux praticiens certifiés admis à exercer des fonctions d'enseignement de haut niveau dans leur domaine de compétence.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 12 JORFARTI000001095177

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à qui ont été reconnus les premier, deuxième ou troisième niveaux de qualification en application de la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 susvisé, sont respectivement reconnus en tant que praticiens confirmés, praticiens certifiés ou praticiens professeurs agrégés.

Article 13 JORFARTI000001913309

Les médecins des armées peuvent faire état du titre d'ancien interne des hôpitaux des armées.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des dispositions des articles 2 à 4 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien, praticien confirmé ou praticien certifié de médecine d'armée.

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles 6 et 7 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre d'assistant, de médecin, de chirurgien, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste des hôpitaux des armées.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles 9 et 10 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien confirmé ou de praticien certifié de recherches du service de santé des armées.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes relevant des articles 5, 8 et 11 peuvent faire état du titre de professeur agrégé du Val-de-Grâce.

Article 14 JORFARTI000001671269

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées destinés à occuper certains emplois de responsable de spécialité sont recrutés par concours ouverts aux praticiens certifiés et aux praticiens professeurs agrégés.

La liste de ces emplois, le nombre de places proposées à chacun des concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Article 15 JORFARTI000001142468

Jusqu'au 1er janvier 2010, le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu par concours sur épreuves aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement à la date de publication du présent décret et parvenus au terme de leur formation.

Article 16 JORFARTI000001671270

Les spécialistes des hôpitaux des armées, les assistants et les spécialistes des techniques médico-militaires, les assistants, les spécialistes et les maîtres de recherches, recrutés conformément à la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret, peuvent demander à faire usage de l'un des titres mentionnés à l'article 13.

Article 17 JORFARTI000001282584

Le décret n° 89-223 du 14 avril 1989 modifié relatif au recrutement des assistants, des spécialistes, des professeurs agrégés et des maîtres de recherche du service de santé des armées est abrogé.

Article 18 JORFARTI000002456510

La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000800955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).