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Décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2007
NatureDécret
Signé le26 décembre 2007
Publié le30 décembre 2007
PublicationJORF n°0303 du 30 décembre 2007
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales et de la solidarité
NORMTSS0771832D
IdentifiantJORFTEXT000017765895
RéférenceDécret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves, JO du 30 décembre 2007, NOR MTSS0771832DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 116,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000017765897

L'accord pris en application du VI de l'article 116 de la loi du 21 août 2003 susvisée précise les modifications apportées au règlement.

Il fixe le montant total des provisions ou réserves transférées, les engagements correspondants, ainsi que le nom du ou des organismes assureurs bénéficiant du transfert. Il mentionne enfin la date envisagée pour la conclusion du contrat et celle envisagée pour la mise en œuvre du transfert. Toutefois, l'accord peut déléguer au conseil d'administration de l'institution de retraite supplémentaire composé de manière paritaire le soin d'arrêter ces dispositions.

L'accord et, le cas échéant, la délibération du conseil d'administration sont adressés à l'autorité de contrôle, accompagnés d'un rapport établi par un commissaire aux comptes précisant :

a) Le montant total des engagements du régime ;

b) Les modalités de calcul des provisions ou réserves ainsi que la valeur de réalisation des actifs de l'institution, évalués conformément aux dispositions des articles R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Le cas échéant, la nature et le montant des engagements susceptibles d'être repris par le ou les organismes assureurs ;

d) Le montant des frais inhérents au transfert.

Article 2 JORFARTI000017765900

La décision de l'autorité de contrôle approuvant les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée et comportant la mention du ou des organismes destinataires des provisions ou réserves est publiée.

Lorsque l'autorité de contrôle n'approuve pas les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée, elle notifie son refus à l'institution de retraite supplémentaire.

Article 3 JORFARTI000017765901

Lorsque les opérations du régime correspondent aux opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1 du code de la sécurité sociale ou entrent dans le cadre des opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité, l'institution de gestion de retraite supplémentaire notifie à chacun des participants concernés, après le transfert des provisions ou réserves :

a) Le nom du ou des organismes assureurs destinataires des provisions ou réserves ;

b) Le cas échéant, le montant total de la rente différée ou immédiate, viagère ou temporaire, auquel il peut prétendre auprès de l'organisme assureur à la date de transformation de l'institution de retraite supplémentaire en institution de gestion de retraite supplémentaire.

Lorsque l'institution de gestion de retraite supplémentaire ne détient pas les éléments lui permettant de notifier ces informations au membre participant, elles sont notifiées à l'intéressé sur sa demande.

Article 4 JORFARTI000017765905

Les sommes transférées en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées que pour le paiement des prestations relatives aux engagements évalués à l'article 1er et des éventuels frais de gestion des prestations y afférents ainsi que pour le financement éventuel du surcroît de l'exigence de marge de solvabilité engendré par le transfert des provisions ou réserves.

Toutefois, lorsque ces sommes excèdent le montant des engagements évalués à l'article 1er, l'excédent peut être utilisé par l'organisme ou reversé à un autre organisme assureur en vue de financer d'autres garanties mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice de salariés, anciens salariés et leurs ayants droit des entreprises adhérentes à l'institution.

Article 5 JORFARTI000017765907

Dans le cas des opérations mentionnées à l'article 3, l'institution de gestion de retraite supplémentaire adresse au moins une fois tous les cinq ans aux membres participants du régime le montant de la rente différée, viagère ou temporaire, à laquelle ils peuvent prétendre auprès de l'organisme assureur.

Article 6 JORFARTI000017765908

L'institution de gestion de retraite supplémentaire peut mandater l'organisme assureur auquel il a transféré ses provisions ou réserves pour l'exécution des obligations prévues aux articles 3 et 5.

Article 7 JORFARTI000017765909

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand

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Cité par 5 textes
Code de la sécurité sociale. - art. Annexe à l'article A941-1-1 (M)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017765895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).