Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2007
NatureDécret
Signé le26 décembre 2007
Publié le30 décembre 2007
PublicationJORF n°0303 du 30 décembre 2007
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales et de la solidarité
NORMTSS0774055D
IdentifiantJORFTEXT000017765910
RéférenceDécret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, JO du 30 décembre 2007, NOR MTSS0774055DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000017765917

Le décret du 27 novembre 1946 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 14 bis, au 2°, les mots : « aux articles 103 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

II. - A l'article 24, le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Siégeant avec voix consultative, deux membres représentant respectivement la Fédération nationale de la mutualité française et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; les dispositions des articles 29, 30 et 31 leur sont applicables. »

Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Siégeant avec voix consultative, deux membres représentant respectivement la Fédération nationale de la mutualité française et la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la Caisse régionale a son siège ; les dispositions des articles 29, 30 et 31 leur sont applicables. »

Au 1°, le mot : « trente et un » est remplacé par le mot : « trente-trois ». Au 2°, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».

III. - Le premier alinéa de l'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les représentants titulaires et suppléants des exploitants aux conseils d'administration sont désignés pour la caisse autonome nationale par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, pour les caisses régionales, d'un commun accord par les exploitants implantés dans la circonscription et l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, ou par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs lorsque aucune activité ne subsiste. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 56, les mots : « remplissant cette condition depuis au moins cinq ans » sont supprimés.

Le dernier alinéa est supprimé.

V. - A l'article 73, les mots : « conseil d'administration, sur proposition du » du premier alinéa de la rubrique intitulée : « nomination des autres cadres de direction » sont supprimés. Le même alinéa est complété par les mots : « , après avis conforme du conseil d'administration. En cas de divergence, le bureau de la caisse autonome nationale décide. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions ».

Au troisième alinéa de la même rubrique, les mots : « sur proposition du directeur, par le conseil d'administration ; le refus d'agrément empêche les intéressés de continuer leurs fonctions ; son retrait met fin à celles-ci » sont remplacés par les mots : « par le directeur, après avis du conseil d'administration ».

VI. - A l'article 77, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines nomme les médecins généralistes et spécialistes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les directeurs de laboratoires, après avis conforme du conseil d'administration. En cas de divergence, le bureau de la caisse autonome nationale décide. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. »

VII. - Le I de l'article 99 est modifié comme suit :

Au 8°, les mots : « La fraction » sont remplacés par les mots : « Une fraction » et les mots : « du régime » sont remplacés par les mots : « de la caisse autonome nationale ».

Au 9°, les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés.

Au II, au 3°, 5° et 6°, les mots : « charges de fonctionnement et des dépenses en capital » sont remplacés par : « dépenses nettes ».

Au 4°, les mots : « La fraction » sont remplacés par les mots : « Une fraction » et les mots : « du régime » sont remplacés par les mots : « de la caisse autonome nationale ».

VIII. - Le I de l'article 100 est modifié comme suit :

Au 5°, les mots : « La fraction » sont remplacés par les mots : « Une fraction ».

Au 8° les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés.

Au 9°, les mots : « cas échéant, une fraction du » sont supprimés.

Les 7° et 10° sont abrogés.

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale affecte en tant que de besoin à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès tout ou partie du solde excédentaire du Fonds national de modernisation des œuvres. »

Au II, au 6°, les mots : « charges de fonctionnement et dépenses en capital inscrites au » sont remplacés par les mots : « dépenses nettes du ».

Aux 7° et 8°, les mots : « charges de fonctionnement et dépenses en capital » sont remplacés par les mots : « dépenses nettes ».

Au 9°, les mots : « charges de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « dépenses nettes ».

IX. - Le I de l'article 101 est modifié comme suit :

Aux 5° et 7°, les mots « Le cas échéant » sont supprimés.

Le 6° est abrogé.

Au II, le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Une fraction des dépenses nettes du Fonds national de gestion administrative ».

Au 9°, les mots : « charges de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « dépenses nettes ».

X. - Au I de l'article 102, il est ajouté un 7° rédigé comme suit :

« 7° Une fraction du produit de la vente du patrimoine immobilier de la caisse autonome nationale. »

XI. - L'article 103 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 103. ― I. ― Les ressources du Fonds national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

« 1° Le versement de la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

« 2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ;

« 3° Des dons et legs.

« II. ― Les charges du Fonds national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par :

« 1° Des dotations aux organismes locaux pour le financement, dans le cadre de conventions, des actions de prévention menées en partenariat avec des structures de gestion agréées ou mises en œuvre par les centres de santé ou dans le cadre du réseau de santé ;

« 2° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé. »

XII. - L'article 103 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 103 bis. ― I. ― Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

« 1° 50 % des produits de cessions mobilières et immobilières et des excédents nets des œuvres ou groupements d'œuvres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines depuis le 1er janvier 2007 ;

« 2° Les excédents de la section maladie du Fonds national d'action sanitaire et sociale constatés avant le 1er janvier 2004, à l'exclusion des sommes relatives aux amortissements des établissements et des sommes affectées à la branche maladie, maternité ;

« 3° La participation d'organismes d'assurance maladie ou d'autres personnalités morales.

« II. - Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :

« 1° Les subventions aux caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines au titre des opérations en capital des œuvres et le cas échéant pour l'apurement des déficits des œuvres fermées ;

« 2° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime.

« Sont constitués sept fonds régionaux de modernisation des œuvres destinés à financer les investissements des œuvres ou groupement d'œuvres nécessaires.

« III. ― Les ressources des fonds régionaux sont constituées par :

« 1° 50 % des produits de cessions mobilières et immobilières et des excédents nets des œuvres ou groupements d'œuvres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines depuis le 1er janvier 2007 ;

« 2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ;

« 3° Un versement du Fonds national de modernisation des œuvres au titre des investissements dans les œuvres ;

« 4° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;

« 5° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;

« 6° Des dons et legs ;

« 7° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.

« IV. ― Les dépenses des fonds régionaux sont constituées par :

« 1° Les dépenses en capital des œuvres ;

« 2° les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;

« 3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires. »

XIII. - L'article 104 est modifié comme suit :

Au I, le 3° est abrogé.

Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les charges du Fonds national de gestion administrative sont constituées par :

« 1° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre de ses services administratifs et informatiques, notamment le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des charges de personnel des agents mis à disposition par elle à la caisse autonome nationale ;

« 2° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital facturés par la Caisse des dépôts et consignations au vu du mandat de gestion ;

« 3° Les dotations aux caisses régionales de la sécurité sociale au titre de leurs services administratifs ;

« 4° La dotation à la Caisse autonome nationale au titre du contrôle médical ; ».

XIV. - L'article 110 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 110. ― Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98 à l'exception de celles entrant dans le mandat de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

« Les comptes combinés annuels du régime de sécurité sociale dans les mines sont établis conformément à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale.

« L'établissement des comptes mentionnés à l'alinéa précédent comprend notamment les branches mentionnées à l'article 98, les œuvres et les établissements gérés par les organismes visés à l'article 10.

« Les comptes annuels des caisses régionales retracent, au sein de chaque branche, les opérations relatives aux missions qui leur sont confiées.

« Les comptes de la Caisse autonome nationale et des caisses régionales comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

« Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et œuvre. »

XV. - L'article 186 est modifié comme suit :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Lorsque les prestations leur sont dispensées par un pharmacien situé en dehors du rayon d'activité d'un pharmacien visé au 1° ; »

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Lorsque les prestations leur sont dispensées par un pharmacien situé à l'intérieur du rayon d'activité d'un pharmacien visé au 1° lorsque la pharmacie de ce dernier est ouverte à tous les assurés sociaux. »

XVI. - L'article 231 est remplacé comme suit :

« Art. 231. ― Afin de mettre en œuvre des partenariats, la Caisse autonome nationale ou une caisse régionale peut, après avis de la Caisse autonome nationale, passer convention avec des organismes de protection sociale ou des organismes mutualistes ou toute autre personne morale intervenant sur les champs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux, notamment dans le souci d'une plus grande complémentarité de leurs activités respectives. »

Article 2 JORFARTI000017765955

I. ― Les résultats excédentaires, constatés avant le 1er janvier 2004, de la branche vieillesse et invalidité, de la section vieillesse du Fonds national d'action sanitaire et sociale, des centres de vacances, sont affectés à la branche vieillesse et invalidité du régime de la sécurité sociale dans les mines.

II. - Les résultats excédentaires, constatés avant le 1er janvier 2004, de la section maladie, maternité et congés de paternité et décès du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont affectés à la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès du régime de la sécurité sociale dans les mines.

III. - Les résultats excédentaires, constatés avant le 1er janvier 2004, de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, de la section accidents du travail et maladies professionnelles du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont affectés à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale dans les mines.

Article 3 JORFARTI000017765956

Le II de l'article 2 du décret du 2 novembre 2004 susvisé est complété par la phrase suivante :

« L'agent d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme mentionné au 2° de l'article 10 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme. »

Article 4 JORFARTI000017765959

Le b du 2° de l'article 2 du décret du 24 décembre 1992 susvisé est complété par la phrase suivante :

« Le conseil d'administration d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines peut, après avis de celui de la Caisse autonome nationale, décider de mettre fin à une ou plusieurs dispositions dérogeant aux articles 184 et suivants. »

Article 5 JORFARTI000017765961

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA5

Code minier (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017765910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).