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Décret n° 2007-1941 du 26 décembre 2007 relatif à la convention de garantie des organismes d'habitation à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2007
NatureDécret
Signé le26 décembre 2007
Publié le30 décembre 2007
PublicationJORF n°0303 du 30 décembre 2007
AutoritéMinistère du logement et de la ville
NORMLVU0762969D
IdentifiantJORFTEXT000017767416
RéférenceDécret n° 2007-1941 du 26 décembre 2007 relatif à la convention de garantie des organismes d'habitation à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation, JO du 30 décembre 2007, NOR MLVU0762969DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 453-1 et R. 453-1 à R. 453-8 ;

Vu le décret n° 2003-537 du 20 juin 2003 relatif à la convention de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnée à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 4 octobre 2007,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000017767420

Le I de l'article R. 453-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « I. ― La convention de garantie ne peut avoir pour effet de porter l'engagement total de la société, pour l'ensemble des organismes garantis, à un niveau qui atteindrait plus de dix fois le montant de ses capitaux propres, auxquels, le cas échéant, s'ajoute le montant de titres subordonnés à durée indéterminée. L'engagement total de la société est calculé selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JO n° 303 du 30 / 12 / 2007 texte numéro 157

où : ― le maximum sur les quatre derniers trimestres de l'encours réel représente la valeur maximale, observée sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ; ― la moyenne de l'encours réel sur les quatre derniers trimestres représente la valeur moyenne, sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ; ― la moyenne de l'encours réel sur quatre trimestres un an auparavant représente la valeur moyenne, sur les quatre trimestres précédant de un an la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ; ― l'encours réel au dernier trimestre représente la somme, au dernier trimestre, des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ; ― la somme des fonds propres dédiés représente la somme, pour tous les organismes ayant signé une convention de garantie, des fonds propres, tels que définis au 2 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation. L'encours de production en accession est défini à l'article R. 453-2. L'encours réel ressort du tableau de bord périodique visé au 5 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation ; il s'entend comme la valeur du risque lié aux opérations réellement engagées par les organismes ayant signé une convention de garantie. Le conseil d'administration de la société délibérera sur la valeur de son risque, évalué trimestriellement. Il apportera les modifications éventuellement nécessaires aux conditions d'engagement de la garantie. »

Article 2 JORFARTI000017767425

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et la ministre du logement et de la ville sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde

Textes cités liens · DILA3

article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017767416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).