Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 622-1 et R. 622-29 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être alloué aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,
Arrêtent :
TITRE Ier RÉGIES D'AVANCES
Article 1 JORFARTI000017855293
Le directeur général, de l'Agence unique de paiement peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur général placé auprès de l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 2 JORFARTI000017855295
Les décisions prises par le directeur général de l'Agence unique de paiement déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.
Article 3 JORFARTI000017855296
Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Agence unique de paiement dans la double limite d'un montant maximum de 90 000 euros et du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Article 4 JORFARTI000017855297
Pendant la période de l'année où l'Agence unique de paiement effectue des contrôles sur place relatifs aux aides communautaires, des avances temporaires d'une durée de quatre mois sont consenties aux régisseurs régionaux. Ces avances temporaires sont égales au quart des crédits accordés à chaque direction régionale pour la gestion des aides communautaires, sans que l'avance totale excède le seuil de 90 000 euros.
Article 5 JORFARTI000017855298
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
TITRE II RÉGIES DE RECETTES
Article 6 JORFARTI000017855299
Le directeur général de l'Agence unique de paiement peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur général placé auprès de l'établissement, créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
Vente d'imprimés ;
Cession de titres-restaurant ;
Recettes accidentelles au comptant.
Article 7 JORFARTI000017855300
Les décisions prises par le directeur général de l'Agence unique de paiement déterminent, dans les limites prévues à l'article 6, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.
Article 8 JORFARTI000017855301
Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'Agence unique de paiement, en accord avec l'agent comptable de l'établissement, et au minimum une fois par mois.
TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES D'AVANCES ET AUX RÉGIES DE RECETTES
Article 9 JORFARTI000017855302
Les régisseurs sont nommés par le directeur général de l'Agence unique de paiement, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
Article 10 JORFARTI000017855303
Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des avances consenties ou le montant mensuel des recettes encaissées n'excèdent pas les seuils fixés par l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisé.
Article 11 JORFARTI000017855305
Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité, dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Article 12 JORFARTI000017855307
Le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2007.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières et de la logistique, F. de La Guéronnière Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique :
La chef de service, N. Morin
Textes cités liens · DILA4
arrêté du 27 décembre 2001