Article 1 JORFARTI000017884368
Il est institué auprès du Médiateur de la République une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
― contribution des agents du Médiateur de la République au paiement des titres restaurant.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 2008. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le Médiateur de la République,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :
Il est institué auprès du Médiateur de la République une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
― contribution des agents du Médiateur de la République au paiement des titres restaurant.
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 1 000 euros.
Il est institué auprès du Médiateur de la République une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :
― les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre du budget ;
― les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 1 000 euros par opération.
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 euros.
Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.
Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Le régisseur est nommé par arrêté du Médiateur de la République après agrément du comptable assignataire.
Le délégué général du Médiateur de la République et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2008.
Le Médiateur de la République, J.-P. Delevoye Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service, N. Morin