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Décret n° 2008-201 du 28 février 2008 portant classement catégoriel des marins pratiquant la navigation aux cultures marines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 2008
NatureDécret
Signé le28 février 2008
Publié le1er mars 2008
PublicationJORF n°0052 du 1 mars 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
NORDEVB0769888D
IdentifiantJORFTEXT000018197457
RéférenceDécret n° 2008-201 du 28 février 2008 portant classement catégoriel des marins pratiquant la navigation aux cultures marines, JO du 1er mars 2008, NOR DEVB0769888DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code des pensions de retraite des marins du commerce, de la pêche des cultures marines et de la plaisance, notamment son article L. 42 ;

Vu la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 12 décembre 2006,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000018197462

Pour le calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, les marins exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines sont classés, d'après les fonctions remplies par eux, dans les catégories suivantes, telles que fixées à l'article 1er du décret du 7 mai 1952 susvisé :

― apprenti (1re catégorie) ;

― matelot-ouvrier de moins de 18 ans (2e catégorie) ;

― matelot-ouvrier non breveté (3e catégorie) ;

― matelot-ouvrier breveté et marin chef d'équipe non breveté (4e catégorie) ;

― marin chef d'équipe breveté et marin cadre non breveté (5e catégorie) ;

― marin chef d'entreprise non breveté (6e catégorie) ;

― marin cadre breveté (7e catégorie) ;

― capitaine de navire ou marin chef d'entreprise breveté (8e catégorie).

Article 2 JORFARTI000018197464

Pour le calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, les marins exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines-petite pêche sont classés d'après les fonctions remplies par eux selon les modalités fixées à l'article 1er du décret du 7 mai 1952 susvisé pour les marins exerçant à bord de navire armé à la petite pêche.

Article 3 JORFARTI000018197466

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA6

Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018197457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).