Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 avril 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213 du règlement annexé)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mai 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 avril 2008
Publié le2 mai 2008
PublicationJORF n°0103 du 2 mai 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0808735A
IdentifiantJORFTEXT000018740307
RéférenceArrêté du 11 avril 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213 du règlement annexé), JO du 2 mai 2008, NOR DEVT0808735ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 808e, 809e, 810e et 812e sessions respectivement en date du 5 décembre 2007, du 9 janvier, du 6 février et du 2 avril 2008,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018740310

La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Prévention de la pollution », est modifiée ainsi qu'il est précisé dans les articles 2 à 8 ci-après.

Article 2 JORFARTI000018740312

Au paragraphe 11 de l'article 213-1.01 « Définitions » du chapitre 213-1 « Prévention de la pollution par les hydrocarbures », à la suite de l'alinéa 9, il est ajouté l'alinéa 10 ci-après :

« 10. Par "eaux au large de la côte méridionale de l'Afrique du Sud”, on entend la zone maritime délimitée par une ligne reliant les points géographiques ci-après :

31° 14' S ; 017° 50' E

31° 30' S ; 017° 12' E

32° 00' S ; 017° 06' E

32° 32' S ; 016° 52' E

34° 06' S ; 017° 24' E

36° 58' S ; 020° 54' E

36° 00' S ; 022° 30' E

35° 14' S ; 022° 54' E

34° 30' S ; 026° 00' E

33° 48' S ; 027° 25' E

33° 27' S ; 027° 12' E. »

Article 3 JORFARTI000018740314

I. ― En tête de l'article 213-1.14 « Matériel de filtrage des hydrocarbures » du chapitre 213-1, il est ajouté l'appel de note de bas de page (*) et la note de bas de page ci-après :

« (*) Se reporter au document "Dispositions équivalentes relatives aux matériels de filtrage des hydrocarbures de tous les navires” dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement. »

II. - En tête de l'article 213-1.15 « Contrôle des rejets d'hydrocarbures » du chapitre 213-1, il est ajouté les appels de notes de bas de page (*) et (**) ci-après :

« (*) Se reporter au document "disposition équivalentes relatives aux matériels de filtrage des hydrocarbures de tous les navires” dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement.

(**) Se reporter au document "Dispositions relatives au transfert des eaux de cales machines et/ou des résidus vers les citernes de décantation de la tranche cargaison des navires-citernes” dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement. »

Article 4 JORFARTI000018740315

I. ― Dans l'article 213-1.17 du chapitre 213-1 :

I.1. Le titre de l'article est modifié et son nouveau titre devient « Registre des hydrocarbures, parties I et III. ― Opérations concernant la tranche des machines ».

I.2. Dans la dernière phrase du paragraphe 1, les mots « l'appendice III du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « l'appendice 213-1.III du présent chapitre ».

I.3. Après le paragraphe 1 existant, il est ajouté un nouveau paragraphe, numéroté 1.1, ainsi rédigé :

« 1.1. Tout pétrolier de jauge brute inférieure à 150, et tout navire, autre que pétrolier, de jauge brute inférieure à 400 dont la puissance propulsive installée dépasse 150 kW doit être muni d'un registre des hydrocarbures, partie III (opérations concernant la tranche des machines). Ce registre, qu'il fasse partie ou non du livre de bord réglementaire, doit être conforme au modèle prévu à l'appendice 213-1.III du présent chapitre. »

I.4. Dans les paragraphes 2, 3 et 6, ainsi que dans la première phrase du paragraphe 4 de cet article, après les mots : « partie I », il est ajouté les mots : « ou partie III ».

Article 5 JORFARTI000018740318

Dans l'article 213-1.36 intitulé « Registre des hydrocarbures, partie II. ― Opérations concernant la cargaison et le ballast » du chapitre 213-1 :

I. - Dans la dernière phrase du paragraphe 1, les mots : « l'appendice III du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « l'appendice 213-1.III du présent chapitre ».

II. - Dans le paragraphe 9, à la suite du texte existant, il est ajouté le texte ci-après :

« Outre les prescriptions du paragraphe 3 du présent article :

― à bord des pétroliers visés au présent paragraphe et équipés d'au moins un des dispositifs décrits aux articles 213-1.31 et 213-1.32, il est fait usage des rubriques pertinentes du registre des hydrocarbures, partie II, dont le modèle figure à l'appendice 213-1.III ;

― à bord des pétroliers visés au présent paragraphe non équipés d'un tel dispositif, il est fait usage du registre des hydrocarbures, partie III, dont le modèle figure à l'appendice 213-1.III. »

Article 6 JORFARTI000018740321

Dans l'appendice 213-1.III « Modèle de registre des hydrocarbures », du chapitre 213-1 :

I. - Dans l'introduction liée au modèle « Partie I. ― Opérations concernant la tranche des machines (tous les navires) », les mots : « conformément à l'article 213-1.17 » sont remplacés par les mots : « conformément à la règle 17 ».

II. - Dans l'introduction liée au modèle « Partie II. ― Opérations concernant la cargaison et le ballast (pétroliers) », les mots : « conformément à l'article 213-1.36 » sont remplacés par les mots : « conformément à la règle 36 ».

III. - A la suite du modèle « Partie II » ci-dessus, il est inséré un nouveau modèle intitulé « Partie III. ― Opérations concernant la tranche des machines, la cargaison et le ballast », figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000018740324

Dans l'annexe 213-1.A.3 « Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de MARPOL » :

I. - A la suite de l'interprétation uniforme existante numérotée 18, il est inséré la nouvelle interprétation uniforme 19, ainsi intitulée et libellée :

Article (sans numéro) JORFARTI000018740325

« Interprétation uniforme 19. ― Vannes des soutes à combustible Règle 12A

1. Les vannes des soutes à combustible placées conformément aux dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de la règle 12A de l'annexe I de MARPOL peuvent être traitées d'une façon analogue aux puisards visés par la règle 12A.10 de l'annexe I de MARPOL et donc être disposées à une distance du fond du navire qui ne soit pas inférieure à 0,5 h. 2. Les vannes des soutes qu'il est permis de placer à une distance du fond ou du bordé du navire inférieure à h ou w respectivement, conformément à la norme d'aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbure décrite dans la règle 12A.11 de l'annexe I de MARPOL, peuvent être situées à une distance inférieure à h ou w, respectivement. 3. Les tuyaux de dégagement d'air et les tuyaux de trop-plein des soutes à combustible ne sont pas considérés comme faisant partie des "tuyautages de combustible” et peuvent donc être situés à une distance du bordé du navire inférieure à w. 4. Outre qu'ils doivent être aussi petits que possible, les puisards visés par la règle 12A.10 de l'annexe I de MARPOL devraient avoir des dimensions adaptées à celles du tuyau d'aspiration et de la surface couverte. » II. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 19 à 44 sont nouvellement numérotées 20 à 45, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation. III. - Le titre et le texte de l'interprétation uniforme nouvellement numérotée 42 sont remplacés par le titre et le texte ci-après :

« Interprétation uniforme 42. ― Protection du fond des chambres des pompes Règle 22.5

1. L'expression "chambre des pompes” désigne la chambre des pompes à cargaison. Le circuit de ballastage peut être situé à l'intérieur du double fond de la chambre des pompes à condition que, si ce circuit de tuyautages est endommagé, les pompes du navire qui se trouvent dans la "chambre des pompes” restent en état de fonctionner. 2. Le double fond qui protège la "chambre des pompes” peut être une citerne vide, une citerne de ballast ou, sauf interdiction en vertu d'autres règles, une citerne de combustible liquide. 3. Les puisards peuvent être autorisés à l'intérieur du double fond, à condition que ces puisards soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit pas inférieure à 0,5 h. » IV. - A la suite de l'interprétation uniforme nouvellement numérotée 45, il est inséré la nouvelle interprétation uniforme 46, ainsi intitulée et libellée :

« Interprétation uniforme 46. ― Vannes ou autres dispositifs de fermeture Règle 25.3.3

1. Les vannes ou autres dispositifs de fermeture placés conformément aux dispositions de la règle 25.3.3 de l'annexe I de MARPOL peuvent être traités d'une façon analogue aux puisards visés par la règle 12A.10 de l'annexe I de MARPOL et donc être disposés à une distance du fond du navire qui ne soit pas inférieure à 0,5 h. 2. Outre qu'ils doivent être aussi petits que possible, les puisards visés par la règle 25.3.3 de l'annexe I de MARPOL devraient avoir des dimensions adaptées à celles du tuyau d'aspiration et de la surface couverte. » V. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 45 à 56 sont nouvellement numérotées 47 à 58, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation. VI. - La liste actualisée des interprétations uniformes (numéros, intitulés et sous-titres) figurant dans l'annexe 213-1.A.3, telle que résultant des modifications visées aux points II à V ci-dessus, fait l'objet de l'annexe 2 au présent arrêté. VII. - Les références aux interprétations uniformes figurant dans le corps de texte du chapitre 213-1 (articles 213-1.01 à 213-1.39) sont actualisées conformément à la mise à jour faisant l'objet du VI ci-dessus.

Article 8 JORFARTI000018740326

Dans le chapitre 213-6 intitulé « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires » :

I. - En tête de l'article 213-6.13 intitulé « Oxydes d'azote (NOx) », il est ajouté l'appel de note de bas de page (*) et la note de bas de page ci-après :

« (*) Se reporter au document "Modalités relatives à la délivrance des certificats EIAPP” dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement. »

II.1. Dans l'article 213-6.14 « Oxydes de soufre (SOx) », à la suite du paragraphe 7 existant, il est inséré le nouveau paragraphe 8 ci-après :

« Prescriptions particulières en application de la directive 1999/32/CE :

8. Le taux de soufre du gazole marin, tel que défini dans l'article 213-6.02 de la présente division, utilisé à bord des navires naviguant dans les eaux territoriales ne doit pas dépasser :

0,20 % en masse à partir du 1er juillet 2000 ;

0,10 % en masse à partir du 1er janvier 2008. »

II.2. Dans cet article, les paragraphes existants numérotés 8 à 13 sont nouvellement numérotés 9 à 14, et les références internes aux paragraphes de cet article sont décalées d'une unité croissante.

III. - Dans les articles 213-6.14-1 et 213-6.18, les références aux paragraphes existants 8 et 12 de l'article 213-6.14 sont remplacées respectivement par des références aux paragraphes 9 et 13.

Article 9 JORFARTI000018740327

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000018740329

A N N E X E 1 APPENDICE 213-1.III MODÈLE DE REGISTRE DES HYDROCARBURES Partie III. ― Opérations concernant la tranche des machines, la cargaison et le ballast

Nom du navire : Numéro ou lettres distinctifs : Jauge brute : Période allant du : au : Nota. ― Ce registre des hydrocarbures concerne : ― les pétroliers de jauge brute inférieure à 150 (eaux de cales machines et/ou cargaison et ballast) ; et ― les navires, autres que les pétroliers, de jauge brute inférieure à 400 et dont la puissance propulsive installée est égale ou supérieure à 150 kW (eaux de cales machines).

Introduction

On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations concernant la tranche des machines et/ou la cargaison et le ballast qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie III, conformément à l'article 213-1.17 et au paragraphe 9 de l'article 213-1.36 de la présente division. Les renseignements ont été groupés par opération, chaque opération étant désignée par une lettre. Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie III, il faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l'opération et le numéro de la rubrique et inscrire dans les espaces vides les renseignements requis en suivant l'ordre chronologique. Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées et datées par l'officier ou les officiers responsables. Chaque page, lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire.

Liste des renseignements à consigner

A. - Rejet des eaux de cales machines/de cargaison/d'eaux de ballast contenant des hydrocarbures : 1. Port : 2. Durée du séjour : 3. Quantité rejetée : 4. Date et lieu du rejet : 4.1. Eaux de cales machines : 4.2. Cargaisons (pétroliers de jauge brute inférieure à 150) : 4.3. Eaux de ballast (pétroliers de jauge brute inférieure à 150) : B. - Méthode de rejet : 5. Par un séparateur d'eau et d'hydrocarbures (eaux de cales machines seulement) : 6. Par un équipement de filtrage des hydrocarbures (eaux de cales machines seulement) : 7. Par un séparateur d'eau et d'hydrocarbures et un système d'équipement de filtrage des hydrocarbures (eaux de cales machines seulement) : 8. Dans une installation de réception : 8.1. Eaux de cales machines : 8.2. Cargaisons (pétroliers de jauge brute inférieure à 150) : 8.3. Eaux de ballast (pétroliers de jauge brute inférieure à 150) : Nom du navire : Numéro ou lettres distinctifs :

Enregistrement des opérations


DATE

CODE
(lettre)

RUBRIQUE
(numéro)

OPÉRATION/SIGNATURE DE L'OFFICIER RESPONSABLE
























































































Signature du capitaine

A N N E X E 2 ANNEXE 213-1.A.3 INTERPRÉTATIONS UNIFORMES DE L'ANNEXE I RÉVISÉE DE MARPOL Interprétation uniforme 1. ― Définitions Règles 1.1 et 1.5 Interprétation uniforme 2. ― Transformation importante Règle 1.9 Interprétation uniforme 3. ― Définition de l'expression « ballast séparé » Règle 1.18

Interprétation uniforme 4. ― Retards imprévus dans la livraison des navires Règle 1.28 Interprétation uniforme 5. ― Définition d'une génération de navires Règles 1.28.2, 1.28.4, 1.28.6, 1.28.7 et 1.28.8

Interprétation uniforme 6. ― Substances visées par l'annexe I qui, en raison de leurs propriétés physiques, sont difficiles à séparer de l'eau ou à surveiller de manière efficace

Règle 2.4 Interprétation uniforme 7. ― Conditions relatives aux dérogations Règles 3.4, 3.5 et 14.5.3 Interprétation uniforme 8. ― Voyages ne durant pas plus de 72 heures Règles 3.4 et 3.5.2.2.2

Interprétation uniforme 9. ― Définition de « tous les mélanges d'hydrocarbures » Règles 3.4 et 3.5.2.2.3 Interprétation uniforme 10. ― Equivalences Règle 5 Interprétation uniforme 11. ― Visites et inspections Règles 6.1.3 et 6.1.4

Interprétation uniforme 12. ― Désignation du type de pétrolier Règles 7 et 19 Interprétation uniforme 13. ― Nouveau modèle de certificat IOPP ou de son supplément Règle 9

Interprétation uniforme 14. ― Rétablissement de la validité d'un certificat IOPP Règle 10 Interprétation uniforme 15. ― Capacité des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) Règle 12.1

Interprétation uniforme 16. ― Raccordement des citernes à boues avec la mer Règle 12.2 Interprétation uniforme 17. ― Nettoyage des citernes à boues et rejet des résidus Règle 12.3

Interprétation uniforme 18. ― Interprétation uniforme de la règle 12A Application de la règle 12A aux unités stabilisées par colonnes (recueil MODU) Interprétation uniforme 19. ― Vannes des soutes à combustible Règle 12A

Interprétation uniforme 20. ― Dispositif d'arrêt automatique prescrit à la règle 15.3.2 Règles 14 et 15 Interprétation uniforme 21. ― Contrôle des rejets d'eau de ballast provenant des soutes à combustible liquide Règle 14.1 Interprétation uniforme 22. ― Matériel de filtrage des hydrocarbures Règles 14.1 et 14.2

Interprétation uniforme 23. ― Dérogations pour les voyages limités Règle 14.5.3.4 Interprétation uniforme 24. ― Réglementation des rejets d'hydrocarbures Règle 15

Interprétation uniforme 25. ― Combustible liquide Règle 16.2 Interprétation uniforme 26. ― Application des dispositions de la règle 16.4 Règle 16.4 Interprétation uniforme 27. ― Pétroliers utilisés pour le stockage du ballast pollué Règles 18, 19, 20, 33 et 35

Interprétation uniforme 28. ― Prescriptions relatives aux SBT, aux CBT, aux systèmes de COW et à la PL Règle 18.3.2 Interprétation uniforme 29. ― Dispositions relatives au ballast séparé applicables aux pétroliers d'une longueur inférieure à 150 m Règle 18.5

Interprétation uniforme 30. ― Pétroliers tels que définis à la règle 1.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes, équipés de CBT et d'un système de COW

Règles 18.7 et 18.8

Interprétation uniforme 31. ― Capacité des CBT Règle 18.8 Interprétation uniforme 32. ― Détecteur d'hydrocarbures pour les pétroliers équipés de CBT Règle 18.8.3 Interprétation uniforme 33. ― Localisation défensive des SBT Règles 18.12 à 18.15

Interprétation uniforme 34. ― Pétroliers dotés de citernes indépendantes Règle 19

Interprétation uniforme 35. ― Largeur des citernes latérales et hauteur des citernes à double fond dans la zone de l'arrondi du bouchain

Règle 19.3.3

Interprétation uniforme 36. ― Capacité globale des citernes à ballast Règle 19.3.4 Interprétation uniforme 37. ― Définition des citernes latérales de double muraille Règle 19.6.2 Interprétation uniforme 38. ― Définition du pétrolier de la catégorie 2 Règle 20.3.2

Interprétation uniforme 39. ― Transformation importante compte tenu de la règle 20.4 Règle 20.4

Interprétation uniforme 40. ― Citernes latérales et espaces de double fond utilisés pour l'eau de ballast à bord des pétroliers tels que définis à la règle 1.28.5

Règle 20.6 Interprétation uniforme 41. ― Prescriptions relatives au système d'évaluation de l'état du navire (CAS) Règle 21.6.1

Interprétation uniforme 42. ― Protection du fond des chambres des pompes Règle 22.5 Interprétation uniforme 43. ― Limitation des dimensions des citernes et stabilité après avarie Règle 24.1.2 Interprétation uniforme 44. ― Fuites hypothétiques d'hydrocarbures pour les transporteurs mixtes Règle 25

Interprétation uniforme 45. ― Calcul des fuites hypothétiques d'hydrocarbures Règle 25.1.2 Interprétation uniforme 46. ― Vannes ou autres dispositifs de fermeture Règle 25.3.3 Interprétation uniforme 47. ― Stabilité à l'état intact Règle 27

Interprétation uniforme 48. ― Tirant d'eau en service Règle 28.1 Interprétation uniforme 49. ― Puisards Règle 28.2 Interprétation uniforme 50. ― Citernes à parois lisses Règle 29.2.3.3 Interprétation uniforme 51. ― Installations de pompage et de tuyautages Règle 30.2

Interprétation uniforme 52. ― Conduite de faible diamètre Règle 30.4.2 Interprétation uniforme 53. ― Spécifications du dispositif de dérivation partielle Règle 30.6.5.2 Interprétation uniforme 54. ― Exemples de moyens de fermeture directs Règle 30.7

Interprétation uniforme 55. ― Quantité totale d'hydrocarbures rejetée Règle 34.1.5 Interprétation uniforme 56. ― Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures Règle 37.1 Interprétation uniforme 57. ― Installations de réception adéquates pour les substances auxquelles s'applique la règle 2.4 Règle 38

Interprétation uniforme 58. ― Dispositions applicables aux plates-formes fixes ou flottantes Règle 39 et article (3, b, ii) de la convention

Fait à Paris, le 11 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric

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