Article 1 JORFARTI000018820824
L'arrêté du 5 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
― à l'annexe II, partie B, la ligne relative au glyphosate est remplacée conformément à la présente annexe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive n° 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 modifiée concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu la directive n° 2008/17/CE de la Commission du 19 février 2008 modifiant les annexes des directives n° 86/362/CEE, n° 86/363/CEE et n° 90/642/CEE du Conseil concernant les teneurs maximales en résidus ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 261-2 ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 avril 2008,
Arrête :
L'arrêté du 5 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
― à l'annexe II, partie B, la ligne relative au glyphosate est remplacée conformément à la présente annexe.
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I I Partie B
RÉSIDUS DE PESTICIDES | TENEURS MAXIMALES EN MG / KG | ||
|---|---|---|---|
Dans les viandes, y compris les matières grasses, les préparations de viande, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex-0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex-0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 | Dans le lait et les produits à base de lait énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 00 et 0406 | Dans les œufs frais, dépourvus de leurs coquilles, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408 | |
Glyphosate. | 2 (p) rognons de bovins 0, 2 (p) foies de bovins 0, 5 (p) rognons de porc 0, 1 (p) rognons de volaille 0, 05 (*) (p) autres | 0, 05 (*) (p) | 0, 05 (*) (p) |
(*) Indique le seuil de détection. (p) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE. | |||
Fait à Paris, le 5 mai 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.