La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-6, R. 1321-9, R. 1321-11, R. 1321-14, R. 1322-5, R. 1322-6, R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article R. 2213-32 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et ensemble la loi n° 86-37 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000018821050
Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique reçoivent, de la part du demandeur de l'autorisation, des indemnités au titre des consultations qui leur sont demandées aux articles R. 1321-6, R. 1321-9, R. 1321-11, R. 1321-14, R. 1322-5, R. 1322-6, R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du code de la santé publique susvisés. Ces avis concernent :
― les périmètres de protection et les mesures de protection d'un point de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine ;
― l'autorisation, la révision de l'autorisation et l'autorisation provisoire d'exploiter une source d'eau minérale naturelle ;
― le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle et les travaux à l'intérieur de ce dernier.
Ils sont aussi consultés dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol. Ces conditions de rémunération sont également applicables lorsque l'avis d'un hydrogéologue agréé est requis pour l'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée et pour toute question mettant en cause la qualité des eaux.
Article 2 JORFARTI000018821052
Le préfet désigne un hydrogéologue chargé d'instruire la demande d'avis parmi les hydrogéologues agréés, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur départemental.
L'hydrogéologue coordonnateur départemental détermine le nombre de vacations afférent à chaque rapport fourni par l'hydrogéologue agréé en réponse à la demande d'avis. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de quarante vacations.
Le ministre chargé de la santé peut, à la demande du préfet, fixer un nombre de vacations supérieur pour des rapports d'importance exceptionnelle.
Le préfet informe concomitamment l'hydrogéologue désigné et le demandeur du nombre de vacations retenu.
Article 3 JORFARTI000018821053
Pour chaque dossier, les indemnités accordées à l'hydrogéologue désigné comprennent :
― des vacations ;
― le remboursement des frais de déplacement sur justificatifs qui s'effectue dans les conditions prévues par les décrets des 3 juillet 2006 et 19 juillet 2001 susvisés ;
― le remboursement sur justificatifs des autres frais qu'il engage pour l'accomplissement de la mission (téléphone, reprographie, secrétariat).
Article 4 JORFARTI000018821056
Le montant unitaire de la vacation est fixé à 38,10 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
Article 5 JORFARTI000018821057
L'hydrogéologue agréé transmet son rapport au demandeur accompagné du décompte des indemnités et en adresse une copie au préfet. Le décompte doit concorder avec le nombre de vacations mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
Article 6 JORFARTI000018821058
L'arrêté du 31 décembre 2003 modifié fixant les conditions d'indemnisation des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés en matière d'hygiène publique est abrogé.
Article 7 JORFARTI000018821060
Le directeur général de la santé, le directeur du budget, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2008.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, D. Houssin La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales, E. Jossa Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du budget, F. Carayon Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La sous-directrice des carrières et des rémunérations, M. Bernard
Textes cités liens · DILA11
Code général des collectivités territoriales - art. R2213-32 (M)
Code de la santé publique - art. R1321-6 (M)
loi n° 86-37 du 9 janvier 1986
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