Article 1 JORFARTI000018837906
Le décret du 4 mai 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mai 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 24 octobre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 8 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 4 mai 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.
A l'article 13 :
1° Le 2° est ainsi complété : « ainsi que les bourses attribuées aux élèves de la classe préparatoire mentionnés à l'article 17-2 ; ».
2° Après le 8°, est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les dépenses afférentes à la classe préparatoire mentionnée à l'article 17-2. »
Après l'article 17-1, est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Cette classe, qui a pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Le deuxième alinéa de l'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peut être réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale. »
A l'article 49, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.
Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »
L'intitulé du chapitre IV du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« Stage en juridiction des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire et des candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ».
Au premier alinéa de l'article 49-1, les mots : « l'article 25-3 » sont remplacés par les mots : « les articles 21-1 et 25-3 ».
L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50.-L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.
Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.
Tout magistrat qui change de fonctions suit en outre, dans l'année qui suit ce changement, la formation à la prise de fonctions correspondante. »
A l'article 38 du décret susvisé du 9 mars 1994 :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « recommandations » sont ajoutés les mots : « et réserves » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, après : « 73(1°) », il est ajouté : « , 76-4 ».
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.