Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 juin 2008 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juin 2008
NatureArrêté
Signé le9 juin 2008
Publié le19 juin 2008
PublicationJORF n°0142 du 19 juin 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFL0802957A
IdentifiantJORFTEXT000019018178
RéférenceArrêté du 9 juin 2008 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales, JO du 19 juin 2008, NOR BCFL0802957ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287-1 et R.* 288-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 861-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 avril 2007,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019018190

La direction générale des impôts et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) sont autorisées à mettre en œuvre, à titre expérimental, la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour les finalités mentionnées à l'article 2.

Cette procédure est mise en œuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du « Centre serveur national de transfert des données fiscales », dénommé CNTDF.

Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2 JORFARTI000019018193

Les informations transmises à la CNAMTS servent exclusivement à contrôler a posteriori la cohérence et l'exactitude des déclarations des personnes affiliées au régime général sur critère de résidence (CMU de base) et des personnes bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé (CMU complémentaire).

Article 3 JORFARTI000019018194

Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, la CNAMTS transmet au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :

― le nom et le nom d'usage ;

― le ou les prénoms ;

― les date et lieu de naissance ;

― l'adresse ;

― le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

― le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;

― un numéro de liaison.

Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.

Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/n° SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et l'identifiant fiscal national individuel, le numéro SPI, qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que le « fichier d'appels » visé ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications « Simplification des procédures d'imposition » (SPI) ou « Simplification de la gestion des informations de recoupement » (SIR) de la direction générale des impôts, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.

L'application « Fichier d'imposition des personnes » (FIP) permet la constitution d'une « table de correspondance n° SPI/n° FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » (IR) qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.

Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à l'organisme partenaire ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.

Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité.

A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 4 JORFARTI000019018195

Dans le cadre des finalités décrites à l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les bénéficiaires concernés :

― les informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N ― 1 énumérés dans l'annexe au présent arrêté ;

― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;

― les éléments descriptifs de la restitution ;

― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

― le numéro du rôle d'émission ;

― un numéro de liaison communiqué par la CNAMTS ;

― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Article 5 JORFARTI000019018196

Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent :

― pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des impôts, auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant ;

― pour les informations transmises à la CNAMTS, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale à laquelle le bénéficiaire est affilié.

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

Article 6 JORFARTI000019018199

Le directeur général des impôts et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019018201

A N N E X E

Catégories d'informations transmises à la CNAMTS provenant de la déclaration d'ensemble des revenus :

― adresse : code pays, département, commune et code postal ;

― situation de famille, situations particulières et date des événements familiaux ;

― nombre et nature des enfants à charge ;

― revenu fiscal de référence ;

― montants et codes associés correspondant aux rubriques suivantes :

― traitements et salaires ;

― pensions, retraites et rentes, pensions alimentaires reçues ;

― rentes viagères à titre onéreux ;

― revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;

― plus-values et gains divers, autres gains taxables à un taux forfaitaire du foyer fiscal ;

― revenus fonciers ;

― revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels, revenus à imposer aux contributions sociales ;

― charges et imputations diverses ;

― charges ouvrant droit à réduction ou à crédit d'impôt ;

― autres imputations, reprises de réduction d'impôt, conventions internationales, divers (revenus des personnes domiciliées en France percevant des revenus de l'étranger) ;

― revenus de source française et étrangère, à prendre en compte pour le calcul du taux moyen d'imposition, des personnes non domiciliées en France ;

― indication de perception de revenus en provenance d'organismes internationaux, de missions diplomatiques ou consulaires, exonérés d'impôt en France ;

― indication d'un compte bancaire à l'étranger ;

― retenue à la source ou impôt payé à l'étranger.

Fait à Paris, le 9 juin 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA9

Code de la sécurité sociale. (V)
convention n° 108 du 28 janvier 1981

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019018178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).