Article 1 JORFARTI000019031464
Dans le titre du décret du 25 octobre 2006 susvisé, les mots : « et cadre supérieur technique de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : «, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 18 septembre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en date du 5 novembre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 29 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Dans le titre du décret du 25 octobre 2006 susvisé, les mots : « et cadre supérieur technique de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : «, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile ».
A l'article 1er du même décret, les mots : « et cadres supérieurs techniques de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « cadres supérieurs techniques et cadres techniques de l'aviation civile ».
L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils exercent également les fonctions d'encadrement de la filière technique au sein de la direction des services de la navigation aérienne. »
2° Après le quatrième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les cadres techniques de l'aviation civile exercent, également au sein des mêmes services et dans ceux de l'établissement public Météo-France, des fonctions d'encadrement de premier niveau, d'expertise ou de formation nécessitant la mise en œuvre de compétences techniques particulières. »
3° Après le 3° du II, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les cadres techniques de l'aviation civile exercent des fonctions d'encadrement de premier niveau, d'expertise ou de formation nécessitant la mise en œuvre de compétences techniques particulières. »
A l'article 3 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'emploi de cadre technique de l'aviation civile comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et demi pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e, 5e, 6e et 7e échelons. »
L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° du II est supprimé.
2° Les 3°, 4° et 5° du II deviennent les 2°, 3° et 4° du II.
3° Le 3° devenu le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent en outre avoir exercé pendant une durée cumulée d'au moins quatre ans l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »
4° Le 4° devenu le 3° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent avoir occupé l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »
5° Le 1° du III est supprimé.
6° Les 2°, 3° et 4° du III deviennent les 1°, 2° et 3°.
7° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile :
« 1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le 3e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;
« 2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur principal de 2e classe ;
« 3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant occupé pendant quatre ans au moins l'emploi de responsable technique de l'aviation civile sur des fonctions mentionnées à l'article 1er du décret du 22 novembre 2002 susvisé et ayant obtenu depuis quatre ans au moins la qualification prévue à l'article 12 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. »
L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la nomination dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable une ou plusieurs fois. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « visés aux alinéas précédents ».
L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est supprimé.
2° Les 3°, 4° et 5° deviennent les 2°, 3° et 4°.
3° Le tableau mentionné au 3° est remplacé par le tableau ci-après :
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE ÉLECTRONICIEN des systèmes de la sécurité aérienne | CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 5e | Ancienneté acquise dans la limite de 18 mois. |
10e échelon | 4e | 3 / 5 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon | 3e | 3 / 5 de l'ancienneté acquise. |
8e échelon | 2e | 2 / 5 de l'ancienneté acquise. |
7e échelon | 1er | 2 / 5 de l'ancienneté acquise. |
L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° est supprimé.
2° Les 2°, 3° et 4° deviennent les 1°, 2° et 3°.
Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :
« 1° Les ingénieurs divisionnaires électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE ÉLECTRONICIEN des systèmes de la sécurité aérienne | CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 8e | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 7e | 4/5 de l'ancienneté acquise. |
8e échelon | 6e | 4/5 de l'ancienneté acquise. |
7e échelon | 5e | 4/5 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon | 5e | Sans ancienneté. |
5e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 2e | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
« Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine si celui-ci est supérieur à celui de l'emploi occupé.
« 2° Les ingénieurs principaux de 2e classe des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés conformément au tableau ci-après :
INGÉNIEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE DES ÉTUDES et de l'exploitation de l'aviation civile | CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 8e | Ancienneté acquise. |
7e échelon | 7e | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
« 3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile dans les conditions fixées au 3° du IV de l'article 4 sont classés conformément au tableau ci-après :
TECHNICIEN SUPÉRIEUR des études et de l'exploitation de l'aviation civile | CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE | |
|---|---|---|
Echelons Responsable technique de l'aviation civile | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
6e échelon | 3e | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi. |
5e échelon | 2e | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi. |
4e échelon | 1er | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi. |
A l'article 10 du même décret, après les mots : « ou de chef de service technique », sont insérés les mots : « ou de chef d'unité technique».
Le décret du 22 novembre 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de premier niveau » sont supprimés.
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de premier niveau » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile de second niveau régi par le décret du 22 novembre 2002 susvisé sont détachés, sur leur demande, dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile et classés conformément au tableau ci-après :
RESPONSABLE TECHNIQUE de l'aviation civile de second niveau | CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 4e | Ancienneté acquise majorée d'un an dans la limite de deux ans. |
6e échelon | 4e | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 3e | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 2e | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. |
3e échelon | 2e | 3/8 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er | Sans ancienneté. |
Par dérogation aux dispositions du 3° du IV de l'article 4 du décret du 25 octobre 2006 susvisé, la durée d'exercice des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile pour accéder à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile est ramenée à :
1° 3 mois d'ancienneté pour les agents nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile soit en application de l'article 3 du décret du 22 novembre 2002 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, soit en 2008 ;
2° 1 an d'ancienneté pour les agents nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile en 2009 ;
3° 2 ans d'ancienneté pour les agents nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile en 2010 ;
4° 3 ans d'ancienneté pour les agents nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile en 2011.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 30 décembre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini A l'article 10 du même décret, après les mots : « ou de chef de service technique », sont insérés les mots : « ou de chef d'unité technique». Le décret du 22 novembre 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° L'article 1er est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est supprimé ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « de premier niveau » sont supprimés. 2° L'article 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de premier niveau » sont supprimés ; b) Le deuxième alinéa est supprimé. Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile de second niveau régi par le décret du 22 novembre 2002 susvisé sont détachés, sur leur demande, dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile et classés conformément au tableau ci-après :
RESPONSABLE TECHNIQUE de l'aviation civile de second niveau CADRE TECHNIQUE DE
L'AVIATION CIVILE Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 4e Ancienneté acquise majorée d'un an dans la limite de deux ans. 6e échelon 4e Ancienneté acquise. 5e échelon 3e Ancienneté acquise. 4e échelon 2e 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 3e échelon 2e 3/8 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 1er 3/4 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er Sans ancienneté. Par dérogation aux dispositions du 3° du IV de l'article 4 du décret du 25 octobre 2006 susvisé, la durée d'exercice des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile pour accéder à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile est ramenée à : 1° 3 mois d'ancienneté pour les agents nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile soit en application de l'article 3 du décret du 22 novembre 2002 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, soit en 2008 ; 2° 1 an d'ancienneté pour les agents nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile en 2009 ; 3° 2 ans d'ancienneté pour les agents nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile en 2010 ; 4° 3 ans d'ancienneté pour les agents nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile en 2011.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 30 décembre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.