Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 juin 2008 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2008
NatureArrêté
Signé le20 juin 2008
Publié le28 juin 2008
PublicationJORF n°0150 du 28 juin 2008
AutoritéMinistère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
NORIMIK0809103A
IdentifiantJORFTEXT000019078837
RéférenceArrêté du 20 juin 2008 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile, JO du 28 juin 2008, NOR IMIK0809103ALégifrance →

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son livre VII ;

Vu le décret n° 2004-1390 du 23 décembre 2004 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019078840

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle, prévue à l'article 1er, alinéas 1 et 2, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, au bénéfice du président de la Cour nationale du droit d'asile, est fixé à 12 806 € pour un président en activité et à 26 679 € pour un président honoraire.

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle, prévue à l'article 1er, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé à 4 269 € pour un vice-président en activité et à 8 893 € pour un vice-président honoraire.

Article 2 JORFARTI000019078843

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 220 € pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants.

Chaque séance devra comporter l'inscription de quinze dossiers au minimum.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 13 200 € pour les fonctionnaires et 19 800 € pour les retraités et les non-fonctionnaires, et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 3 JORFARTI000019078845

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé au bénéfice des présidents de section et de chacun de leurs suppléants est fixé à 115 € par dossier effectivement jugé par les sections réunies dans la limite de 345 € par séance.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 3 000 € pour les fonctionnaires et 4 000 € pour les retraités et les non-fonctionnaires, et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 4 JORFARTI000019078847

Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé à 1,35 €.

Le nombre de vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.

La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 5 336 € et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 5 JORFARTI000019078849

Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire général, prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 3 049 €.

Le montant de l'indemnité allouée aux secrétaires généraux adjoints est fixé à 1 906 € et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 6 JORFARTI000019078851

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs nommés sur le fondement de l'article L. 732-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 115 €.

La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur, titulaire ou suppléant, ne peut excéder 11 960 € pour les fonctionnaires et 13 800 € pour les retraités et les non-fonctionnaires, et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Article 7 JORFARTI000019078854

L'arrêté du 23 décembre 2004 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés est abrogé.

Article 8 JORFARTI000019078856

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2008.

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, P. Stefanini Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du budget, A. Phelep

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code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019078837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).