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Décret n° 2004-1390 du 23 décembre 2004 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 décembre 2004
NatureDécret
Signé le23 décembre 2004
Publié le24 décembre 2004
PublicationJORF n°299 du 24 décembre 2004
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA0420524D
IdentifiantJORFTEXT000000606121
RéférenceDécret n° 2004-1390 du 23 décembre 2004 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés, JO du 24 décembre 2004, NOR MAEA0420524DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001464411

Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la commission des recours des réfugiés.

Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence des dossiers de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le décret du 14 août 2004 susvisé.

Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par dossier effectivement tenue. Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite « sections réunies » prévue à l'article 13 du décret du 14 août 2004 susvisé.

Les présidents de section désignés comme vice-présidents perçoivent, en sus des indemnités forfaitaires par séance effectivement tenue et des indemnités forfaitaires par dossier effectivement jugé par la formation dite « sections réunies », une indemnité forfaitaire annuelle au titre de l'assistance qu'ils apportent au président dans l'exercice des pouvoirs généraux qu'il tient du décret du 14 août 2004 susvisé.

Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000002241594

Il est alloué aux rapporteurs de la commission des recours susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la commission des recours selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.

Article 3 JORFARTI000002433453

Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au secrétaire général de la commission des recours et à ses adjoints.

Il est alloué aux assesseurs de la commission des recours représentants de l'administration une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.

La rémunération annuelle d'un même assesseur ne peut excéder un plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.

Article 4 JORFARTI000001464412

Le montant des indemnités définies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus ainsi que les plafonds prévus aux articles 1er, 2 et 3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement.

Article 5 JORFARTI000001333108

Le décret n° 87-921 du 17 novembre 1987 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.

Article 6 JORFARTI000001268174

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000606121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).