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Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 modifiant le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2008
NatureDécret
Signé le27 juin 2008
Publié le28 juin 2008
PublicationJORF n°0150 du 28 juin 2008
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRS0807322D
IdentifiantJORFTEXT000019079082
RéférenceDécret n° 2008-619 du 27 juin 2008 modifiant le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, JO du 28 juin 2008, NOR ESRS0807322DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-1, L. 712-2, L. 712-3, L. 719-5 et L. 719-12 ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, notamment ses articles 43 et 45 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires ;

Vu le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019079090

Le décret du 14 janvier 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000019079091

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 719-5 du code de l'éducation» ;

2° Il est ajouté, après le deuxième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 du code de l'éducation est dotée d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 et par les dispositions du titre VI du présent décret.

« Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses. »

Article 3 JORFARTI000019079097

Le second alinéa de l'article 9est supprimé.

Article 4 JORFARTI000019079099

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. ― L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation.

« Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent. »

Article 5 JORFARTI000019079102

Au chapitre Ier du titre III, il est inséré, après l'article 36, les articles 36-1 et 36-2 ainsi rédigés :

« Art. 36-1. ― Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur.L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

« Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.

« Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.

« Art. 36-2. ― Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense. »

Article 6 JORFARTI000019079104

L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39. ― Le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

« Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital. »

Article 7 JORFARTI000019079107

L'article 46 est complété par les alinéas suivants :

« Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée.

« Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée. »

« Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée. »

Article 8 JORFARTI000019079109

Les articles 52 et 53 sont abrogés.

Article 9 JORFARTI000019079111

Le titre VI devient le titre VII. Il est intitulé « Dispositions finales ».

Article 10 JORFARTI000019079114

Il est inséré, après l'article 60, un titre VI intitulé « Dispositions applicables aux fondations universitaires » ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONDATIONS UNIVERSITAIRES

« Art. 60-1. ― Les crédits inscrits au sein de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses ont un caractère évaluatif. « Art. 60-2. ― Chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses est complété par un état prévisionnel des recettes et des dépenses de gestion qui présente les recettes et les dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion. « Art. 60-3. ― Le conseil d'administration de l'établissement approuve chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses, complété par un état prévisionnel des recettes et des dépenses de gestion, dans les conditions définies à l'article 23. « Art. 60-4. ― Chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses est exécutoire dans les conditions définies aux articles 28 à 30. « Art. 60-5. ― Lorsque l'équilibre d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires. « Art. 60-6. ― Il est établi un compte rendu budgétaire propre à chaque fondation. Ce compte rendu est agrégé au compte financier de l'établissement. « Art. 60-7. ― Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses. « Art. 60-8. ― Par dérogation aux articles 40 et 41, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires. »

Article 11 JORFARTI000019079115

Au titre VII, il est inséré, après l'article 61, un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1. ― Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par le décret du 27 juin 2008 susvisé.

« Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par ce même décret. »

Article 12 JORFARTI000019079119

Le présent décret s'applique, pour les universités, à compter de la date, si elle est postérieure à celle de sa publication, de l'installation du nouveau conseil d'administration composé conformément aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

Article 13 JORFARTI000019079121

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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