Article 1 JORFARTI000019117898
Le décret du 11 octobre 1968 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968, modifié par le décret n° 2008-239 du 6 mars 2008, modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le décret du 11 octobre 1968 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, titularisés dans leur emploi » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tels que fixés par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.» ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié n'est pas confirmé dans son emploi au terme de la période d'essai, les droits à pension auxquels il peut prétendre à l'âge prévu à l'article 6 sont liquidés sous forme d'un versement forfaitaire unique dont le montant est déterminé selon les modalités prévues par l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale. »
Après l'article 6, il est rétabli un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis.-I. ― L'âge prévu au 1° de l'article 6 est abaissé pour les assurés handicapés :
1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime de la Comédie-Française, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de quarante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de soixante trimestres ;
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de cinquante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de soixante-dix trimestres ;
3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de soixante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de quatre-vingts trimestres ;
4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de soixante-dix trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 12 diminuée de quatre-vingts trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de cent trimestres.
II. ― Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au I. Le taux de cette majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par la durée des services et bonifications prise en compte pour la liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 16, son montant ne peut pas excéder celui des éléments de rémunération mentionnés à l'article 13.»
L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bonifications.»
L'article 11 bis est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.» ;
2° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
3° Il est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. ― Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.
V. ― Les majorations mentionnées aux III et IV ne sont prises en compte que pour l'application des dispositions des II et III de l'article 12. »
Après l'article 11 bis, il est inséré un article 11 ter ainsi rédigé :
« Art. 11 ter.-Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnées à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
« 1° Soit au titre du I de l'article 12 ;
« 2° Soit au titre du II de l'article 12 ;
« 3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article 12.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.»
La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 12 dans sa rédaction issue du décret du 6 mars 2008 susviséest supprimée.
Le dernier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut pas excéder le montant maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3. »
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-La pension liquidée ne peut être inférieure au montant minimum garanti dans les conditions prévues à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.»
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 18 est remplacée par les dispositions suivantes : « La composition de cette commission est fixée par arrêté des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget.»
L'article 20 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « veuves » et « mari » sont respectivement remplacés par les mots : « conjoints » et « tributaire » ;
2° Au II, le mot : « veuve » est remplacé par le mot : « réversion » ;
3° Au III, le mot : « veuves » est remplacé par les mots : « bénéficiaires de la pension de réversion » ;
4° Au IV, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « tributaire » ;
5° Au V, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « tributaire ».
L'article 21 est abrogé.
L'article 21 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21 bis.-I. ― Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants.
Le conjoint divorcé qui se remarie avant le décès de son ancien conjoint perd son droit à pension de réversion. Toutefois, le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
II. ― Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage perdent leur droit à pension de réversion.
Les bénéficiaires d'une pension de réversion remariés qui sont redevenus veufs, divorcés ou séparés de corps peuvent demander à recouvrer leur droit à pension, sous réserve qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du III. Il en est de même pour les bénéficiaires d'une pension de réversion liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'il est mis fin au pacte, ainsi que pour ceux vivant en concubinage quand celui-ci cesse.
III. ― Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 22.
IV. ― Lorsqu'au décès du tributaire il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du II.
En cas de décès de l'un des bénéficiaires de la pension de réversion, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec le tributaire ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.»
L'article 22 est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « père » et « à la mère » sont respectivement remplacés par les mots : « tributaire » et « au conjoint survivant » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension de réversion, les droits définis à l'article 20 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. » ;
3° Aux troisième, quatrième et sixième alinéas, les mots : « de leur auteur » sont remplacés par les mots : « du tributaire » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de père et de mère. » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « légitimes, légitimés et naturels dont la filiation est légalement établie » sont remplacés par les mots : « de père et de mère ».
L'article 23 est abrogé.
Le deuxième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enfants nés du même parent représentent un seul lit.»
L'article 28 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sa femme » sont remplacés par les mots : « son conjoint » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « à la femme » sont remplacés par les mots : « au conjoint ».
L'article 29 est abrogé.
A la fin du 2° de l'article 32, les mots : « a du présent décret» sont supprimés.
L'article 34 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'époux » sont remplacés par les mots : « du conjoint » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « L'époux » sont remplacés par les mots : « Le conjoint ».
A la fin du deuxième alinéa de l'article 35, les mots : « aux vieux travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale».
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.