La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son chapitre III ;
Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1996, modifié par l'arrêté du 21 septembre 1999, fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement des professeurs de sport,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000019118082
Il est inséré à l'arrêté du 5 septembre 1996 susvisé un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14.-Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception de ceux prévus aux articles 3 et 4 ;
3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4° De sortir de la salle sans autorisation ;
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. »
Article 2 JORFARTI000019118083
Il est inséré au même arrêté un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au président du jury. »
Article 3 JORFARTI000019118086
Il est inséré au même arrêté un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16 ― Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la jeunesse et des sports l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense. »
Article 4 JORFARTI000019118089
Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2008.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur de recherche chargé de la sous-direction des ressources humaines, F. Liotet Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, G. Parmentier
Textes cités liens · DILA5
arrêté du 21 septembre 1999