Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
Sur proposition du directeur des transports maritimes routiers et fluviaux,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000019209518
Les conducteurs de bateaux de navigation intérieure titulaires du certificat de capacité du groupe B, du groupe A ou d'un titre équivalent depuis au moins deux ans sont autorisés, dans les conditions définies par le présent arrêté, à conduire seuls, en rivière et sur les lacs définis au I de l'article 4, les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses au sens de l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé et munis des équipements détaillés à l'article 2.
Article 2 JORFARTI000019209520
I. - Tous les bateaux visés à l'article 1er sont munis des équipements suivants :
1. Un propulseur d'étrave dont la puissance est adaptée à la taille du bateau.
2. Une motorisation permettant de rester manœuvrable jusqu'aux plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.
3. Un feu de mât de secours actionnable depuis la timonerie.
II. - Les bateaux visés à l'article 1er dont la longueur est supérieure à 40 mètres sont munis en complément des équipements suivants :
1. Une caméra vidéo placée à l'avant accompagnée d'un moniteur dans la timonerie permettant une vision déportée de l'avant du bateau avec un angle de 180 degrés.
2. Un dispositif permettant de couper l'alimentation en carburant situé sur le pont du bateau, accessible en permanence et à proximité immédiate de la timonerie.
III. - Pour les bateaux de plus de 40 mètres, le préfet compétent peut demander, lorsque la configuration du bateau se traduit par une visibilité limitée depuis le poste de pilotage ou par un éloignement du poste de pilotage par rapport aux points d'amarrage, un équipement de déport latéral des commandes de pilotage facilitant les manœuvres d'éclusage.
Article 3 JORFARTI000019209521
I. ― Les conducteurs souhaitant naviguer seuls déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle définie à l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé.
II. - Est joint à la demande :
1. Une copie du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du groupe A, du groupe B ou d'un titre équivalent, obtenu depuis au moins deux ans.
2. Un certificat médical datant de moins de trois mois délivré après examen médical justifiant que les conditions d'aptitudes définies à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont satisfaites.
3. La désignation des bateaux pour lesquels l'attestation est demandée.
III. - Préalablement à la délivrance de l'attestation, le préfet compétent procède à une vérification de la présence à bord des équipements visés aux I et II de l'article 2 du présent arrêté lors d'une visite à bord. Il peut demander, dans les conditions prévues au III de l'article 2, un complément d'équipement.
IV. - Dans les deux mois suivant la demande, le préfet décide de l'attribution, ou non, d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord, conforme au modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté. Cette autorisation est valable cinq ans sans pouvoir excéder la durée de validité du certificat de capacité du demandeur.
V. - La liste des bateaux sur lesquels un conducteur visé à l'article 1er est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son attestation de capacité à naviguer seul à bord conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables lors d'une demande de renouvellement de l'attestation de capacité à naviguer seul à bord.
Article 4 JORFARTI000019209524
I. - Les conducteurs titulaires d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord peuvent conduire sur le réseau fluvial français, sous réserve des restrictions figurant en annexe 2 du présent arrêté.
II. - Les conducteurs visés au I doivent respecter, en plus des règles générales de navigation, les règles particulières de navigation suivantes :
1. Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures.
2. Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.
3. Ne pas naviguer dans les conditions de temps bouché définies à l'article 6.30 du règlement général de police.
4. Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs.
5. Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par période de 24 heures glissantes.
III. - A bord de tout bateau conduit par une personne seule doit se trouver en permanence un document, portant la devise et le numéro d'immatriculation du bateau, faisant apparaître les temps de navigation. Le conducteur titulaire d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord porte les informations relatives à son identité et à son temps de navigation conformément à l'annexe 3 du présent arrêté, y compris pour les périodes pendant lesquelles il ne navigue pas seul. La possession d'un livret de bord, délivré conformément à la réglementation applicable sur le Rhin, permet de satisfaire à cette obligation.
Les documents permettant de justifier les temps de navigation au cours des 90 derniers jours sont conservés à bord.
Article 5 JORFARTI000019209525
I. - L'attestation de capacité à naviguer seul à bord et le document faisant apparaître les temps de navigation du conducteur sont présentés à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.
II. - L'attestation de capacité à naviguer seul à bord est retirée par le préfet qui l'a délivrée en cas de retrait du certificat de capacité, de non-validité de ce dernier, ou de non-respect des conditions définies par le présent arrêté constaté par les autorités chargées de la police de la navigation.
Article 6 JORFARTI000019209526
L'arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la mise en place d'une expérimentation concernant l'équipage et la conduite des bateaux de marchandises de moins de 40 mètres circulant ou stationnant sur certaines voies d'eau intérieure est abrogé.
Article 7 JORFARTI000019209528
Le directeur des transports maritimes routiers et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000019209530
A N N E X E S
ANNEXE I
ATTESTATION DE CAPACITÉ À NAVIGUER SEUL A BORD
N° ..........
Arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite
de certains bateaux de navigation intérieure
Nom et prénom du conducteur :
Adresse :
Titulaire du certificat de capacité n° du groupe
Titulaire d'un titre équivalent :
Délivré le :
Par :
Bateaux sur lesquels le conducteur peut conduire seul à bord :
NUMÉRO EUROPÉEN d'identification
| DEVISE du bateau
| LONGUEUR
| ÉQUIPEMENT supplémentaire
| DATE DE VISITE
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|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
A.......................................................... , le .......................................
ANNEXE II
1. Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord :
Le bief navigable de la Loire à Decize du PK 116.580 au PK 118.550.
La Loire entre Bouchemaine (PK 560.600) et la limite transversale de la mer (PK 698.000).
La Vilaine entre Redon (PK 89.345) et la limite transversale de la mer (PK 137.000).
La Seine du pont National (PK 165.510) à l'écluse de Suresnes (PK 186.130).
La Seine entre l'écluse de Pose Amfreville (PK 202.000) et la limite transversale de la mer (PK 347.735).
La Garonne du PK 311.050 au PK 385.660.
L'estuaire de la Gironde du PK 385.660 au PK 460.860.
Le Rhône de l'écluse de Pierre-Bénite (PK 3.900) à la limite transversale de la mer (PK 330.000).
Le Rhône en amont du confluent Rhône-Saône.
Le Rhin.
La Moselle internationale de Metz (PK 297.350) à la frontière à Apach (PK 242.490).
2. Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord lorsque certaines conditions sont remplies :
La Saône entre le PK 2.2 et le PK 5.4, en période d'alternat (traversée de Lyon).
La Moselle entre l'écluse de Neuves-Maisons (PK 392.10) et Metz (PK 297.350) lorsque la marque de crue II est dépassée.
3. Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres peuvent naviguer seul à bord à titre expérimental jusqu'au 30 juin 2009 :
La Seine entre l'écluse d'Andrésy (PK 72.700) et l'écluse de Pose-Amfreville (PK 202.000).
ANNEXE III
LIVRET DE NAVIGATION
SEUL À BORD
N° ..........
Devise :........... Numéro européen d'identification :..................
Temps de navigation
DATE
| BATEAU
| CONDUCTEUR
| | ÉQUIPAGE (nombre de personnes à bord) |
|---|
Début de navigation
| Fin de navigation
| | Nom | Prénom | N° du certificat de capacité |
|---|
| Heure | Lieu/voie d'eau | Heure | Lieu/voie d'eau |
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Fait à Paris, le 2 juillet 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux, J.-P. Ourliac
Textes cités liens · DILA4
arrêté du 19 décembre 2003
Cité par 1 texte
Code des transports - art. A4241-33 (M)