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Décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 portant attribution d'une indemnité différentielle à certains techniciens et agents techniques du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 2008
NatureDécret
Signé le18 juillet 2008
Publié le20 juillet 2008
PublicationJORF n°0168 du 20 juillet 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0809795D
IdentifiantJORFTEXT000019215521
RéférenceDécret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 portant attribution d'une indemnité différentielle à certains techniciens et agents techniques du ministère de la défense, JO du 20 juillet 2008, NOR DEFH0809795DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019215526

Les techniciens et agents techniques du ministère de la défense intégrés dans ces corps avant l'entrée en vigueur du présent décret et issus du personnel ouvrier d'Etat peuvent prétendre au versement d'une indemnité différentielle dans les conditions fixées par le présent décret si le traitement qui leur est alloué en qualité de fonctionnaire est inférieur à celui perçu en tant qu'ouvrier de l'Etat.

Article 2 JORFARTI000019215527

Cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire réellement perçu par les anciens ouvriers à la date de leur nomination en tant que fonctionnaire et, d'autre part, le traitement qui leur est alloué en qualité de fonctionnaire, exclusion faite, pour chacun de ces deux éléments, de toute indemnité à caractère non résidentiel ou familial.

Elle est réduite à concurrence de la totalité des augmentations résultant des avancements d'échelon ou de grade obtenus et de la moitié de celles provenant des revalorisations générales des rémunérations publiques.

Article 3 JORFARTI000019215528

Les décrets n° 65-121 du 16 février 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains agents de maîtrise spécialisés et techniciens d'exécution du ministère des armées, n° 68-413 du 3 mai 1968 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle aux contrôleurs des transmissions du ministère des armées issus des personnels ouvriers, modifié par le décret n° 2006-1181 du 27 septembre 2006, et n° 68-414 du 3 mai 1968 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains agents des transmissions du ministère des armées sont abrogés.

Article 4 JORFARTI000019215539

Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent une indemnité différentielle en application du décret n° 65-121 du 16 février 1965 précité en conservent le bénéfice à titre personnel et transitoire.

Article 5 JORFARTI000019215541

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019215521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).