Article 1 JORFARTI000019229440
Il est créé une mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1993 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option voile ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'éducateur sportif du deuxième degré, option « voile », à l'issue d'une formation modulaire ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la voile à moins de 200 milles nautiques d'un abri, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance en voile incluant le développement territorial ;
― diriger un système d'entraînement en voile ;
― évaluer un système d'entraînement en voile ;
― optimiser la performance d'une organisation de travail ;
― organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation ;
― diriger une organisation sportive.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » ;
― être titulaire d'un certificat autorisant l'utilisation de la radiotéléphonie ;
― être titulaire d'une attestation de réussite à un parcours de 100 mètres en nage libre, avec départ plongé et passage sous un obstacle flottant d'un mètre en surface. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques, conforme aux exigences de l'article L. 212-1 du code du sport ;
― être titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours (PSC 1) ;
― justifier d'une expérience compétitive en voile, comportant au minimum 6 épreuves de compétition, dont au moins une de niveau équivalent au quatrième grade et une de niveau équivalent au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de voile ;
― justifier d'un niveau de performance pratique en voile permettant au candidat de se classer dans le premier tiers d'une épreuve équivalente au quatrième grade ou dans la première moitié d'une épreuve équivalente au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de voile ;
― justifier d'une expérience professionnelle ou bénévole d'encadrement sportif soit de trente-six mois cumulés et deux mille quatre cents heures, soit de dix-huit mois cumulés et mille deux cents heures lorsque le candidat justifie d'un diplôme d'encadrement au minimum de niveau III. Cette expérience professionnelle ou bénévole d'encadrement sportif doit comprendre les trois domaines suivants :
― la responsabilité de coordination d'une équipe de moniteurs ou d'entraîneurs d'une durée minimum cumulée de huit mois ou de six mois pour le candidat titulaire d'un diplôme d'encadrement au minimum de niveau III ;
― la conduite d'actions de formation de l'encadrement sportif d'une durée minimum cumulée de trente jours ;
― la conduite d'actions d'entraînement d'une durée minimum cumulée de trente jours.
Pour ces deux derniers domaines, l'expérience doit comporter soit la préparation à un diplôme professionnel de niveau IV minimum, soit la préparation à une épreuve de compétition équivalente au quatrième grade au moins de la Fédération française de voile.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
― du permis, du certificat et des attestations mentionnés ci-dessus ;
― des attestations de participation aux six épreuves de compétition, dont au moins une de niveau équivalent au quatrième grade et une équivalente au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de voile, délivrées par l'organisateur de ces compétitions ou par le directeur technique national de la voile ;
― d'une attestation de niveau de performance pratique délivrée par le directeur technique national de la voile. Le niveau est évalué par au minimum deux cadres techniques de la voile désignés par le directeur technique de la voile sur un support choisi par le candidat entre un dériveur, une planche à voile, un catamaran ou un habitable ;
― une attestation d'expérience d'encadrement sportif professionnel ou bénévole délivrée par le directeur technique de la voile.
Est dispensé de la vérification de niveau de performance pratique en voile :
― le candidat justifiant d'une attestation de performance délivrée par le directeur technique national de la voile, à partir de la production d'un classement dans le premier tiers d'une épreuve équivalente au quatrième grade ou dans la première moitié d'une épreuve équivalente au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de la voile ;
― le sportif de haut niveau dans le domaine de la voile inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;
― le titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option voile ;
― le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « voile ».
Est dispensé de la vérification de l'expérience d'encadrement bénévole ou professionnelle :
― le titulaire d'un diplôme de niveau II permettant l'encadrement de la voile en autonomie conformément à l'article L. 212-1 du code du sport ;
― le sportif de haut niveau dans le domaine de la voile inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport justifiant d'une expérience d'encadrement comprenant la responsabilité de coordination d'une équipe de moniteurs ou d'entraîneurs, la conduite d'actions de formation de l'encadrement en voile et la conduite d'actions d'entraînement en voile. Cette expérience fait l'objet d'une attestation du directeur technique national de la voile.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable de veiller à l'intégrité physique et morale des publics accueillis ;
― être capable d'organiser une zone de pratique ;
― être capable de surveiller l'activité dans la zone de pratique ;
― être capable d'intervenir en cas d'incident ou d'accident de manière adaptée auprès d'un groupe de pratiquants ou d'un équipage ;
― être capable d'analyser un dispositif de surveillance et d'intervention conforme à la réglementation en vigueur ;
― être capable de maîtriser le dispositif en vigueur de lutte contre le dopage.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.
Est dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique le titulaire d'un diplôme de niveau II permettant l'encadrement de la voile en autonomie conformément aux exigences de l'article L. 212-1 du code du sport.
Les titulaires d'une certification professionnelle conforme aux exigences de l'article L. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement de la voile en autonomie obtiennent de droit l'unité capitalisable (UC 4) « être capable d'encadrer la voile en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « voile ».
Les titulaires d'un diplôme de niveau II permettant l'encadrement de la voile en autonomie conformément à l'article L. 212-1 du code du sport obtiennent de droit l'unité capitalisable un (UC 1) « être capable de construire la stratégie d'une organisation de secteur » et l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer la voile en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « voile ».
Les arrêtés du 26 octobre 1993 et du 17 septembre 1996 susvisés sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.