Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juillet 2008 fixant les modalités d'organisation des élections au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 juillet 2008
Publié le31 juillet 2008
PublicationJORF n°0177 du 31 juillet 2008
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCB0814627A
IdentifiantJORFTEXT000019269754
RéférenceArrêté du 25 juillet 2008 fixant les modalités d'organisation des élections au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, JO du 31 juillet 2008, NOR IOCB0814627ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019269758

La date de clôture du scrutin pour l'élection des représentants des communes et des représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est fixée au 23 février 2009, à 17 heures.

Article 2 JORFARTI000019269759

La Commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration et comprend :

― le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

― un conseiller général ;

― un maire.

Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.

Un arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédera à la nomination des membres de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.

Article 3 JORFARTI000019269761

Chaque préfecture siège de la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale transmet la liste des représentants des collectivités territoriales siégeant aux conseils régionaux d'orientation au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 19 décembre 2008 au plus tard.

Article 4 JORFARTI000019269762

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales établit les listes électorales :

― du collège des maires et des conseillers municipaux siégeant au conseil d'orientation constitué en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 précitée ;

― du collège des présidents des conseils généraux et des conseillers généraux siégeant au conseil d'orientation mentionné ci-dessus.

Les listes électorales font apparaître, pour chaque électeur, les nom, prénoms et le mandat électif au titre duquel il vote ainsi que la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

Les listes électorales sont envoyées le 12 janvier 2009 au plus tard par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aux préfets des départements sièges de délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les préfets assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation, le 19 janvier 2009 au plus tard.

Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales communique également ces listes au Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 5 JORFARTI000019269764

Seuls peuvent être candidats, pour représenter les communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, les maires et les conseillers municipaux siégeant, en tant que titulaires, dans les conseils régionaux d'orientation.

Seuls peuvent être candidats, pour représenter les départements au conseil d'administration mentionné ci-dessus, les présidents de conseils généraux et les conseillers généraux siégeant, en tant que titulaires, dans les conseils régionaux d'orientation.

Article 6 JORFARTI000019269765

Les listes des candidats représentant les communes et celles des candidats représentant les départements sont établies par les soins des candidats.

Le nombre de représentants titulaires est égal au nombre de sièges à pourvoir dans le collège correspondant. De plus, la candidature d'un membre titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

Ces listes doivent comporter :

― trente-six candidats (douze titulaires et vingt-quatre suppléants) au titre des représentants des communes ;

― neuf candidats (trois titulaires et six suppléants) au titre des représentants des départements.

Ces listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, leurs nom, prénoms, le mandat électif détenu et la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.

Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou être déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) le 19 janvier 2009, à 17 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par le ministère.

Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

Les listes de candidats sont envoyées le 22 janvier 2009 au plus tard par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aux préfets des départements sièges de délégations.

Ceux-ci assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation, le 28 janvier 2009 au plus tard.

Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales communique également ces listes au Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque candidat tête de liste recevra, sur sa demande, un exemplaire des listes électorales fournies par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Article 7 JORFARTI000019269766

Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm. Leur impression et leur fourniture sont assurées par les candidats.

Ces bulletins portent, dans l'ordre de présentation de la liste, le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication du mandat électif détenu et la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

Ils doivent parvenir au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) le 19 janvier 2009, à 17 heures au plus tard.

Article 8 JORFARTI000019269767

Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.

Article 9 JORFARTI000019269768

Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent au recto dans le coin supérieur gauche la mention :

Pour les représentants des communes :

« Election des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale. »

Pour les représentants des départements :

« Election des représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale. »

Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, siège de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes :

« M. le président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales, sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale), place Beauvau, 75800 Paris. »

Au verso les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes :

Nom

Prénoms

Mandat électif détenu

Collectivité d'exercice du mandat

Code postal

Signature :

Article 10 JORFARTI000019269769

Les instruments de vote et éventuellement un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 9 février 2009 au plus tard.

Article 11 JORFARTI000019269770

Le vote a lieu par correspondance.

Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

L'enveloppe de scrutin doit être exempte de toute mention.

Elle est placée dans l'enveloppe d'expédition.

Au verso de l'enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu et la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat et apposent leur signature.

Article 12 JORFARTI000019269771

Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin définie à l'article 1er du présent arrêté ne seront pas pris en compte lors du dépouillement.

Article 13 JORFARTI000019269772

La Commission nationale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté procède, le 24 février 2009, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

La Commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement et dresse procès-verbal des résultats.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets des départements sièges de délégations aux fins de publicité par voie d'affichage, dans les préfectures et sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.

Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales communique également ces résultats au Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 14 JORFARTI000019269773

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 2008.

Alain Marleix

Textes cités liens · DILA3

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019269754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).