Article 1 JORFARTI000019304764
Dans l'intitulé et au III de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé, les mots : « direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « direction générale des finances publiques ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1407 bis et 1408-I ;
Vu les articles L. 124 A et L. 135 B, alinéa 3, du livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1996 régissant le traitement informatisé de la taxe d'habitation à la direction générale des impôts ;
Vu les récépissés de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date des 18 mars et 7 avril 2008 sous le numéro 116946, versions 19 et 20,
Arrête :
Dans l'intitulé et au III de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé, les mots : « direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « direction générale des finances publiques ».
L'article 1er de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé modifié est ainsi rédigé :
« Le traitement de données à caractère personnel dénommé " taxe d'habitation ” est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques dans les services des impôts. »
L'article 2 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé modifié est ainsi rédigé :
« Le traitement permet d'assurer l'imposition des redevables de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle, l'imposition des propriétaires redevables de la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) et de déterminer les logements susceptibles d'entrer dans le champ de la taxe annuelle sur les logements. »
L'article 3 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé modifié est ainsi rédigé :
« Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
― l'état civil (pour les personnes physiques) ou la dénomination et la forme juridique (pour les personnes morales) de l'occupant, du propriétaire et de l'éventuel gestionnaire du local, adresses ou compléments d'adresse, identifiants ;
― la situation fiscale : nombre de personnes à charge retenues pour l'impôt sur le revenu, situation matrimoniale, nombre de personnes à charge prises en compte pour la taxe d'habitation, année de naissance des personnes à charge, condition de cohabitation ;
― la localisation du local d'habitation et de ses dépendances ou du logement : adresses, références cadastrales, situations topographiques, numéro invariant du local, consistances, confort et caractéristiques générales, surface, nature du local, valeurs locatives, détention ou non d'un poste de télévision, date de début de la vacance du local, le cas échéant, code " exclusion de la THLV ” et date d'effet, le cas échéant ;
― les éléments d'imposition : situation au regard de l'imposition à l'impôt sur le revenu (revenu fiscal de référence et cotisation), bases d'imposition, nature et code des dégrèvements et des abattements de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle, bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du code de la sécurité sociale, montant de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle ; pour les logements vacants, assiette de l'impôt (taux d'imposition, base d'imposition, cotisation, frais de gestion, prélèvement pour base élevée, montant de la taxe, référentiel des communes ayant délibéré pour la taxe d'habitation sur les logements vacants). »
Au 5 du I de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé, après les mots : « donnée de détention ou non d'un poste de télévision pour le calcul de la redevance audiovisuelle », il est ajouté les mots suivants : « données sur la vacance d'un local, code d'exclusion du local complété d'une date de effet de mise à jour de ce code pour le calcul de la taxe d'habitation sur les logements vacants ».
Au 4 du II de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé, après les mots : « toutes les données sur les personnes et les locaux destinées à initialiser annuellement les bases locales », il est ajouté les mots suivants : « ainsi que les données des personnes et des locaux résultant de la taxation annuelle de taxe d'habitation sur les logements vacants pour le contentieux ».
Après le 8 du II de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé, il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« Fichier d'identification des personnes (FIP) : informations relative à l'identité et à l'adresse des contribuables identifiés au titre de la taxe d'habitation sur les logements vacants. »
L'article 5 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé modifié est ainsi rédigé :
« Les agents des services fiscaux sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
En outre, les données à caractère personnel relatives à la taxe d'habitation et à la taxe d'habitation pour les logements vacants peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :
― aux agents habilités du réseau du Trésor public chargés du recouvrement ;
― au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 124 A du livre des procédures fiscales ;
― aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;
― les services de l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont également destinataires sur leur demande, du fichiers des locaux vacants " 1767 bis COM ” transmis sur support CD-Rom, en application de l'article L. 135 B, quatrième alinéa, du LPF ;
― à l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1957 modifiée susvisée.
En outre, les communes peuvent communiquer à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe d'habitation, en application de l'article L. 135 B, cinquième alinéa. »
L'article 7 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, ne s'applique pas au présent traitement. »
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur chargé de la fiscalité, J.-M. Fenet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.