Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-787 du 18 août 2008 portant création de l'université de Strasbourg

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 2008
NatureDécret
Signé le18 août 2008
Publié le20 août 2008
PublicationJORF n°0193 du 20 août 2008
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRS0814598D
IdentifiantJORFTEXT000019341825
RéférenceDécret n° 2008-787 du 18 août 2008 portant création de l'université de Strasbourg, JO du 20 août 2008, NOR ESRS0814598DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 711-1 ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu les avis des comités techniques paritaires des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III en date du 9 juin 2008 ;

Vu les délibérations des conseils d'administration des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III en date du 26 février 2008 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juin 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019341830

L'université de Strasbourg est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application.

Article 2 JORFARTI000019341832

L'université de Strasbourg assure l'ensemble des activités exercées par les universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III qu'elle regroupe.

Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III sont transférés à l'université de Strasbourg.

Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université de Strasbourg.

Les étudiants inscrits dans les universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III sont inscrits à l'université de Strasbourg.

Article 3 JORFARTI000019341833

L'université de Strasbourg est autorisée à recevoir des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé « Pôle universitaire européen de Strasbourg ». Cette transmission est opérée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ce groupement.

Article 4 JORFARTI000019341834

Il est institué au sein de l'université de Strasbourg une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III. Les présidents en exercice des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire.

Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article L. 712-3 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil.

Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Si les statuts de l'université de Strasbourg ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5 JORFARTI000019341837

Jusqu'à l'élection du président de l'université de Strasbourg dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le recteur de l'académie de Strasbourg, chancelier des universités. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.

Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2008 les élections aux différents conseils de l'établissement. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par le décret du 18 janvier 1985 susvisé, les personnels et les usagers des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III.

Il constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'université de Strasbourg et comprenant à parité des membres des conseils d'administration respectifs des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III.

Article 6 JORFARTI000019341840

Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils et la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs des composantes et des services communs de l'université de Strasbourg mentionnés aux articles L. 713-1, L. 713-3, L. 713-9, L. 714-1 et L. 714-2 du code de l'éducation.

Article 7 JORFARTI000019341842

Les comptes financiers des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III relatifs à l'exercice 2008 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction lors de la suppression de chaque université. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'université de Strasbourg.

L'assemblée constitutive provisoire adopte, pour l'année 2009, le budget de l'université de Strasbourg préparé par l'administrateur provisoire.

Article 8 JORFARTI000019341843

L'article 1er du décret du 15 mars 2000 susvisé est modifié comme suit :

I. - Dans la rubrique 1. Universités, après le mot : « Saint-Etienne. » est ajouté le mot : « Strasbourg. ».

II. - Dans la rubrique 1. Universités, sont supprimés les mots : « Strasbourg-I. », « Strasbourg-II. » et « Strasbourg-III. ».

Article 9 JORFARTI000019341846

Sont abrogés :

― le décret n° 69-1083 du 28 novembre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Strasbourg-I ;

― le décret n° 69-1084 du 28 novembre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Strasbourg-III ;

― le décret n° 69-1257 du 18 décembre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Strasbourg-II.

A l'article 1er du décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970 portant érection en établissements publics à caractère scientifique et culturel d'universités et centres universitaires, les mots : « Strasbourg-I, », « Strasbourg-II, » et « Strasbourg-III, » sont supprimés.

Article 10 JORFARTI000019341852

Les articles 2, 8-II et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 11 JORFARTI000019341854

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA3

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019341825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).