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Décret n° 2010-1069 du 8 septembre 2010 modifiant le décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 septembre 2010
NatureDécret
Signé le8 septembre 2010
Publié le10 septembre 2010
PublicationJORF n°0210 du 10 septembre 2010
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRS1013146D
IdentifiantJORFTEXT000022806959
RéférenceDécret n° 2010-1069 du 8 septembre 2010 modifiant le décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg, JO du 10 septembre 2010, NOR ESRS1013146DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 719-10 ;

Vu le décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-787 du 18 août 2008 portant création de l'université de Strasbourg ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg en date du 9 novembre 2009 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'université de Strasbourg en date du 24 novembre 2009 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg en date du 27 novembre 2009 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 mai 2010,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022806964

Le décret du 15 janvier 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000022806965

Dans l'intitulé, les mots : « et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000022806967

Le premier alinéa de l'article 1er est complété ainsi qu'il suit : « Elle est rattachée à l'université de Strasbourg. Les modalités de rattachement sont précisées par convention, notamment en ce qui concerne la coopération scientifique entre les deux établissements. »

Article 4 JORFARTI000022806969

L'article 3 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est une bibliothèque de recherche pluridisciplinaire particulièrement en sciences humaines et sociales ouverte au public, notamment universitaire. Elle a pour missions : » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« ― de mener des actions documentaires en lien avec l'université de Strasbourg ; ».

Article 5 JORFARTI000022806974

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est dirigée par un administrateur, assisté d'un secrétaire général, et administrée par un conseil d'administration. »

Article 6 JORFARTI000022806977

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres :

a) Onze membres de droit :

1° Le doyen de l'inspection générale des bibliothèques ou son représentant ;

2° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe ou son représentant ;

3° Le président de l'université de Strasbourg ou son représentant ;

4° Le président de l'université de Mulhouse ou son représentant ;

5° Le président de la Confédération européenne des universités du Rhin supérieur (EUCOR) ou son représentant ;

6° Le maire de Strasbourg ou son représentant ;

7° Le président de la communauté urbaine de Strasbourg ou son représentant ;

8° Le président du conseil régional d'Alsace ou son représentant ;

9° Le président du conseil général du Bas-Rhin ou son représentant ;

10° Le président du conseil général du Haut-Rhin ou son représentant ;

11° Un représentant du chapitre Saint-Thomas ;

b) Dix membres élus :

1° Quatre représentants des enseignants-chercheurs ou chercheurs de l'université de Strasbourg désignés en leur sein par le conseil d'administration de l'université ;

2° Six représentants du personnel de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, dont trois appartenant au personnel scientifique et trois appartenant au personnel ingénieur, administratif, technique, ouvrier et de service et de bibliothèque en fonctions à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Ces représentants du personnel sont élus par collèges distincts correspondant aux deux catégories de personnel désignées ci-dessus.L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle et au plus fort reste, selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Le scrutin est secret. Les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote peuvent exercer leur droit par correspondance ou par procuration ; dans ce dernier cas, le mandataire doit appartenir au même collège électoral que le mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations ;

c) Deux personnalités du monde culturel et scientifique dont un enseignant-chercheur ou chercheur, nommées en raison de leurs compétences par le recteur de l'académie de Strasbourg, sur proposition de l'administrateur ;

d) Deux personnalités du monde culturel et scientifique dont un enseignant-chercheur ou chercheur, désignées en raison de leurs compétences par le conseil d'administration de la bibliothèque ;

e) Deux étudiants inscrits à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg désignés par le conseil d'administration de l'université de Strasbourg ;

f) Deux usagers de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg nommés parmi les membres des associations culturelles et éducatives locales par le recteur de l'académie de Strasbourg, sur proposition de l'administrateur.

Assistent avec voix consultative au conseil d'administration : l'administrateur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, le secrétaire général, le directeur du service commun de la documentation de l'université de Strasbourg, les directeurs de départements de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg s'ils ne figurent pas parmi les membres élus, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable.

Le président ou, à défaut, le vice-président ainsi que l'administrateur peuvent appeler à participer aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile.

Le conseil d'administration élit au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et pour une durée de trois ans renouvelable un président parmi les personnalités mentionnées au c et au d. Le doyen de l'inspection générale des bibliothèques ou son représentant assure la vice-présidence du conseil.

Le recteur de l'académie de Strasbourg représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur au conseil d'administration. Il assiste ou se fait représenter à ses séances.

Article 7 JORFARTI000022806980

Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans renouvelable. »

Article 8 JORFARTI000022806983

L'article 10 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 10.-Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, à défaut, de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour ; il peut, en outre, se réunir, sur la demande du recteur de l'académie de Strasbourg, de l'administrateur ou de la majorité de ses membres, en session extraordinaire pour l'examen d'un ordre du jour précis et limité. »

Article 9 JORFARTI000022806986

L'article 11 est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « appartenant à la même catégorie » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa et au dernier alinéa, après les mots : « du président » sont insérés les mots : « ou, à défaut, du vice-président, ».

Article 10 JORFARTI000022806990

L'article 12 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 12.-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

Article 11 JORFARTI000022806992

A l'article 14, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Strasbourg » et les mots : « ministre délégué au budget » par les mots : « trésorier-payeur général de région territorialement compétent ».

Article 12 JORFARTI000022806994

Le huitième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« ― il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux directeurs de départements et à tout fonctionnaire de catégorie A ; ».

Article 13 JORFARTI000022806996

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur. »

Article 14 JORFARTI000022806999

Le dernier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'université de Strasbourg concourt au budget de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg pour l'accueil du public universitaire et l'accomplissement des missions qu'elle lui délègue. Elle reverse notamment à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants au titre de la bibliothèque. Une convention pluriannuelle conclue entre l'université et la bibliothèque détermine son montant. Cette convention est communiquée pour avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Article 15 JORFARTI000022807001

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par l'administrateur dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par l'administrateur avec l'agrément de l'agent comptable. »

Article 16 JORFARTI000022807004

Les articles 2, 5 et 22 sont abrogés.

Article 17 JORFARTI000022807006

Le conseil d'administration en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret continue d'exercer ses prérogatives jusqu'à l'installation du conseil constitué conformément à l'article 8 du présent décret, qui doit intervenir dans un délai de six mois suivant sa publication.

Article 18 JORFARTI000022807007

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022806959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).