Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 août 2008 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la station de pilotage de Marseille-Fos

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2008
NatureArrêté
Signé le8 août 2008
Publié le23 août 2008
PublicationJORF n°0196 du 23 août 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0819941A
IdentifiantJORFTEXT000019354085
RéférenceArrêté du 8 août 2008 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la station de pilotage de Marseille-Fos, JO du 23 août 2008, NOR DEVT0819941ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret du 6 février 1932 modifié et complété portant règlement général de police pour les voies de navigation intérieure ;

Vu le décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par des bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant constamment sur les voies de navigation intérieure ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit arrêté « ADNR ») ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure,

Arrête :

TITRE IER : OBLIGATION DE PILOTAGE

Article 1 JORFARTI000019354098

Le pilotage des bateaux, convois et autres engins fluviaux est obligatoire dans les limites de la station de pilotage de Marseille-Fos, hors le Rhône et les canaux spécifiquement dédiés au trafic fluvial (canal du Rhône à Fos, darse Léon Bétous, dite darse 1, et darse Sud, canal de Fos à Bouc, bassins de Port-de-Bouc - Lavéra, canal de Caronte, canal de Martigues à Marseille jusqu'au rocher des Trois Frères, bassins de Port-Saint-Louis-du-Rhône et des Tellines, canal de Port-Saint-Louis-du-Rhône), sauf les cas prévus aux articles 2 et 3 ci-après.

Article 2 JORFARTI000019354099

Sont affranchis de l'obligation de pilotage tous les bateaux d'une longueur inférieure à :

70 mètres, s'ils ne transportent pas de matières dangereuses ou polluantes ;

50 mètres, s'ils transportent des matières dangereuses ou polluantes.

Article 3 JORFARTI000019354100

Sont dispensés de l'obligation de prendre un pilote, à condition que leur conduite soit assurée par un patron titulaire de la licence de patron-pilote prévue au titre II du présent arrêté :

― les bateaux à passagers d'une longueur inférieure à 130 mètres ;

― tous les autres bateaux, convois et autres engins fluviaux d'une longueur inférieure à 200 mètres et d'une largeur inférieure à 19 mètres.

Dans le cas du transport de matières dangereuses, cet affranchissement ne dispense pas de la présence à bord d'un « expert » titulaire d'une attestation de formation pour le transport de matières dangereuses, telle que définie par l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (partie 8 du règlement dit ADNR pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin).

TITRE II : LICENCE DE PATRON PILOTE

Article 4 JORFARTI000019354102

La licence de patron-pilote est délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône, dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 70-207 du 9 mars 1970 susvisé.

Article 5 JORFARTI000019354104

La licence de patron-pilote est sollicitée pour l'ensemble des zones citées à l'article 1er, soumises à obligation de pilotage.

La demande de licence est établie sur papier libre et adressée au préfet des Bouches-du-Rhône avec les pièces prévues par l'article 6 du décret n° 70-207 du 9 mars 1970 susvisé.

Article 6 JORFARTI000019354106

La licence de patron-pilote est valable pour tous les types de bateaux, engins flottants et convois.

Lorsque deux automoteurs sont groupés en couple ou en convoi, une seule licence de patron-pilote est exigée.

Article 7 JORFARTI000019354107

La commission locale chargée d'examiner les candidatures à l'obtention ou au renouvellement d'une licence de patron-pilote comprend, sous la présidence du préfet des Bouches-du-Rhône, ou de son représentant :

a) Membres de droit :

1. Le chef du service de la navigation Rhône-Saône ou son représentant.

2. Le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant.

3. Le directeur du Port autonome de Marseille ou son représentant.

b) Membres nommés par le préfet des Bouches-du-Rhône :

1. Un pilote en service dans la station de pilotage de Marseille-Fos sur proposition du président du syndicat des pilotes de la station, et après avis du directeur départemental des affaires maritimes.

2. Un patron possédant la licence de patron-pilote, sur proposition des principales organisations syndicales, patronales et ouvrières, et après avis du chef du service navigation Rhône-Saône.

Article 8 JORFARTI000019354108

La licence de patron-pilote ne peut être délivrée qu'aux titulaires de l'un des certificats de capacité prévus par le décret du 23 juillet 1991 susvisé, exigé pour la zone pour laquelle est demandée la licence.

Le candidat à l'examen pour l'obtention d'une licence de patron-pilote doit avoir effectué, dans les limites de la zone pour laquelle est demandée la licence, en qualité de conducteur ou de second présent à la passerelle et directement assisté d'un pilote ou d'un titulaire d'une licence de patron-pilote, au moins dix voyages aller ou retour au cours des douze mois qui précèdent la demande.

Article 9 JORFARTI000019354110

Le programme de l'examen et des épreuves pratiques comprend la connaissance des textes suivants :

― règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (décret n° 77-733 du 6 juillet 1977) pour les seuls chapitres et articles applicables dans le golfe de Fos et l'étang de Berre ;

― règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ;

― règlement particulier de police relatif à la circulation des bâtiments dans les accès et les bassins des ports de Marseille et du golfe de Fos ;

― règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses ;

― avis aux navigateurs et avis aux usagers des ports de Marseille et du golfe de Fos, en cours de validité.

Les candidats doivent en outre pouvoir justifier de connaissances précises sur les points suivants :

― pratique des chenaux et passes, de jour et de nuit, de caps à suivre dans ces derniers, balisage et alignements, quais et appontements dans les zones fréquentées, postes de stationnement pour bâtiments fluviaux, caractéristiques des zones d'évitage, principaux hauts fonds, interdictions de mouillage et de signalisation, zones de mouillage autorisé, régimes des vents et courants, distances kilométriques d'un point à un autre ;

― lecture des cartes et renseignements fournis par les cartes hydrographiques de la zone concernée par les licences ;

― notions sur le compas et, pour les bateaux sur lesquels les équipements radar et VHF sont exigés, connaissances sur l'utilisation de ces appareils et les procédures d'appel, de dégagements et les voies de travail des divers prestataires de service portuaire.

Article 10 JORFARTI000019354112

Tout titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu de faire parvenir au préfet des Bouches-du-Rhône ou son représentant, lorsqu'il demande le renouvellement de sa licence, un relevé des voyages qu'il a effectués au cours de l'année précédente en précisant les trajets suivis et les caractéristiques des bateaux, convois et autres engins fluviaux qu'il a pilotés ainsi qu'un certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer attestant que l'intéressé remplit les conditions physiques visées à l'article 6-3 du décret n° 70-207 du 9 mars 1970. L'absence de transmission annuelle du certificat médical entraîne le rejet de la demande de renouvellement de la licence de patron-pilote.

Un minimum de cinq voyages aller ou retour est requis pour ce renouvellement.

Article 11 JORFARTI000019354114

A tout moment, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avis de la commission locale, l'intéressé ayant été invité à présenter ses observations, peut retirer le bénéfice de la licence de patron-pilote à un patron qui ne présenterait plus les garanties nécessaires à la sécurité du trafic maritime et fluvial.

Article 12 JORFARTI000019354115

En cas d'accident de navigation survenu à un bateau, convoi ou tout autre engin flottant fluvial à l'intérieur de la zone de pilotage obligatoire définie à l'article 1er du présent arrêté, le patron du bateau, s'il est titulaire d'une licence de patron-pilote, devra, sous peine de poursuites, prévenir immédiatement la vigie de Port-de-Bouc et remettre dans les quarante-huit heures son rapport à la préfecture des Bouches-du-Rhône et à la direction du Port autonome de Marseille.

Article 13 JORFARTI000019354116

Ne peuvent se présenter à l'examen pour la délivrance de la licence de patron-pilote les candidats qui ont été refusés par la commission depuis moins de six mois ou qui ont été reconnus responsables d'un accident survenu depuis moins de six mois.

Article 14 JORFARTI000019354117

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux dressés par les agents assermentés des divers services intéressés et poursuivies conformément à la loi.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15 JORFARTI000019354118

A titre transitoire et pendant une période de douze mois après la publication du présent arrêté, la licence de patron-pilote peut être attribuée aux conducteurs sur demande établie dans les conditions fixées par l'article 5 du présent arrêté. Pour justifier de l'expérience dans la zone concernée, la demande comprend une description des voyages effectués au cours des cinq dernières années précédant la demande (trajets pratiqués, nature des transports, fréquences, période de l'année).

Préalablement à la délivrance de la licence de patron-pilote, le préfet demande l'avis de la commission locale prévue à l'article 7 du présent arrêté. Si la commission locale estime que les éléments qui lui sont transmis ne sont pas suffisants pour apprécier l'expérience du candidat, elle peut demander à l'entendre.

Aussi longtemps qu'il ne lui est pas possible de désigner un patron muni d'une licence de patron-pilote pour la navigation dans les ports de Marseille et le golfe de Fos, le préfet des Bouches-du-Rhône peut constituer la commission locale sans le représentant des principales organisations syndicales et patronales.

Article 16 JORFARTI000019354119

Le préfet des Bouches-du-Rhône est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux

Textes cités liens · DILA8

arrêté ministériel du 19 décembre 2003

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019354085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).