Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-862 du 27 août 2008 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants des premier et second degrés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 2008
NatureDécret
Signé le27 août 2008
Publié le29 août 2008
PublicationJORF n°0201 du 29 août 2008
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH0809609D
IdentifiantJORFTEXT000019386941
RéférenceDécret n° 2008-862 du 27 août 2008 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants des premier et second degrés, JO du 29 août 2008, NOR MENH0809609DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 133 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 921-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6113-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 21 février 2008 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 juin 2008 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 juin 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 84 914 DU 10 OCTOBRE 1984

Article 1 JORFARTI000019386954

I ― Le 3 de l'article 2 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : cinq membres titulaires, cinq membres premiers suppléants et cinq membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. »

II.-Le 4 de l'article 2 du même décret est abrogé.

Article 2 JORFARTI000019386957

Le 3 de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés, six représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. »

Article 3 JORFARTI000019386959

L'article 12-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12-4. ― Il est créé auprès des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte trois commissions administratives paritaires :

« 1° Une commission compétente à l'égard des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : quatre membres titulaires, quatre membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe ;

« 2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : seize membres titulaires, seize membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés, le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement ; trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la hors-classe des professeurs certifiés ;

« 3° Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.

« Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6, de l'article 6-1, de l'article 6-2 et de l'article 7 sont applicables aux commissions administratives paritaires mentionnées aux alinéas précédents. Toutefois, pour l'application de l'article 6-1, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit :

« a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : cinq représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement ;

« b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : dix-neuf représentants ;

« c) Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés et quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 86 492 DU 14 MARS 1986

Article 4 JORFARTI000019386961

L'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. ― Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.

« Lorsque le nombre des électeurs est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

« La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 90 770 DU 31 AOUT 1990

Article 5 JORFARTI000019386963

Après l'article 3 du décret du 31 août 1990 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. ― Lorsqu'au cours du mandat un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, ne peut plus, pour l'une des causes mentionnées à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, être membre de la commission, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après :

« Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Le représentant du personnel, premier suppléant, est remplacé par le représentant du personnel, deuxième suppléant, qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Article 6 JORFARTI000019386966

L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. »

2° Le sixième alinéa est abrogé.

Article 7 JORFARTI000019386969

Le II de l'article 6-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. »

Article 8 JORFARTI000019386971

Les articles 7, 8 et 9 du même décret sont abrogés.

Article 9 JORFARTI000019386973

Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu dans les formes et conditions de délais fixées par l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Article 10 JORFARTI000019386976

A l'article 21 du même décret, les mots : « 1er septembre 2005 » sont remplacés par les mots : « 1er septembre 2008 ».

Article 11 JORFARTI000019386978

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra sa publication.

Fait à Paris, le 27 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Xavier Darcos La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA9

Code général des collectivités territoriales (V)
code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019386941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).