Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 2005-1029 du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000019475840
I. ― Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils assurent l'enseignement et la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur maritimes et les établissements qui en dépendent. Ils ont vocation à assurer la direction de ces établissements.»
II. ― Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent être nommés, au titre de l'enseignement maritime, comme membres des jurys ou commissions d'examens institués pour la délivrance des diplômes, brevets et certificats de la marine marchande. »
Article 2 JORFARTI000019475843
Le second alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer déterminent par arrêté conjoint les différentes branches et fixent leurs attributions.»
Article 3 JORFARTI000019475845
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.»
Article 4 JORFARTI000019475848
L'article 12 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.»
Article 5 JORFARTI000019475850
L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Seuls peuvent être promus au grade supérieur :
« 1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 2° Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;
« 3° Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
« 4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;
« 5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et demi de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe.»
Article 6 JORFARTI000019475852
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
« La commission est présidée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant. Elle comprend, de droit, un professeur général de l'enseignement maritime, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. »
Article 7 JORFARTI000019475854
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les professeurs de l'enseignement maritime retenus pour une promotion sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer et publiés au Journal officiel de la République française. »
Article 8 JORFARTI000019475856
L' article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 16.-Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau ci-après :
GRADES
| DÉSIGNATION des échelons
| CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon
| RÈGLES PARTICULIÈRES
|
Professeur général de 1re classe.
| Echelon unique
| | |
Professeur général de 2e classe.
| Echelon unique
| | |
Professeur en chef de 1re classe.
| Echelon exceptionnel
| Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
| Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
|
3e échelon
| Après 4 ans de grade.
| |
2e échelon
| Après 1 an de grade.
| |
1er échelon
| Avant 1 an de grade.
| |
Professeur en chef de 2e classe.
| 2e échelon exceptionnel
| Après 3 ans à l'échelon précédent.
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
|
1er échelon exceptionnel
| Après 9 ans et avant 13 ans de grade.
| Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
|
4e échelon
| Après 4 ans de grade.
| |
3e échelon
| Après 2 ans de grade.
| |
2e échelon
| Après 1 an de grade.
| |
1er échelon
| Avant 1 an de grade.
| |
Professeur principal.
| 2e échelon exceptionnel
| Après 3 ans à l'échelon précédent.
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
|
1er échelon exceptionnel
| Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade.
| Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
|
4e échelon
| Après 6 ans de grade.
| |
3e échelon
| Après 2 ans de grade.
| |
2e échelon
| Après 1 an de grade.
| |
1er échelon
| Avant 1 an de grade.
| |
Professeur de 1re classe.
| Echelon exceptionnel
| Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade.
| Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
|
5e échelon
| Après 7 ans de grade.
| |
4e échelon
| Après 3 ans de grade.
| |
3e échelon
| Après 2 ans de grade.
| |
2e échelon
| Après 1 an de grade.
| |
1er échelon
| Avant 1 an de grade.
| |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
|
Article 9 JORFARTI000019475858
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Lors des avancements de grade, les professeurs de l'enseignement maritime sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.»
Article 10 JORFARTI000019475860
A l'article 18 du même décret, les mots : « prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré».
Article 11 JORFARTI000019475863
L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les professeurs de l'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
« Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, de l'effectif du corps. »
Article 12 JORFARTI000019475865
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-I. ― Par dérogation au 2° de l'article 13, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de professeur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de professeur principal à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade de professeur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
« II. ― Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2° de l'article 13, les professeurs principaux pourront être promus au grade de professeur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade. »
Article 13 JORFARTI000019475867
L' article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 21.-A la date du 1er janvier 2009, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
| SITUATION NOUVELLE
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon
|
Grade et échelon
| Grade et échelon
|
Professeur général de 1re classe
| Professeur général de 1re classe
| |
2e échelon
| Echelon unique
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| Echelon unique
| Sans ancienneté
|
Professeur général de 2e classe
| Professeur général de 2e classe
| |
Echelon unique
| Echelon unique
| Sans ancienneté
|
Professeur en chef de 1re classe
| Professeur en chef de 1re classe
| |
2e échelon exceptionnel
| Echelon exceptionnel
| Ancienneté acquise
|
1er échelon exceptionnel
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
|
1er échelon au-dessus de 1 an
| 2e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de 1 an
|
1er échelon en dessous de 1 an
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
Professeur en chef de 2e classe
| Professeur en chef de 2e classe
| |
4e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
3e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| 1 / 2 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| 1 / 2 de l'ancienneté acquise
|
Professeur principal
| Professeur principal
| |
3e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
|
2e échelon
| 2e échelon
| 1 / 2 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| 1 / 2 de l'ancienneté acquise
|
Professeur de 1re classe
| Professeur de 1re classe
| |
5e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 4e échelon
| 4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
|
3e échelon
| 3e échelon
| 1 / 2 de l'ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| 1 / 2 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| 1 / 2 de l'ancienneté acquise |
Article 14 JORFARTI000019475869
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 22.-Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES
| DÉSIGNATION DES ÉCHELONS
| CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON
| RÈGLES PARTICULIÈRES
|
Professeur général de 1re classe
| Echelon unique
| /
| |
Professeur général de 2e classe
| Echelon unique
| /
| |
Professeur en chef de 1re classe
| Echelon exceptionnel
| Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
| Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
|
3e échelon
| Après 3 ans dans l'échelon précédent
| |
2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent.
| |
1er échelon
| /
| |
Professeur en chef de 2e classe
| 2e échelon exceptionnel
| Après 3 ans à l'échelon précédent.
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).
|
1er échelon exceptionnel
| Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade
| Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
|
4e échelon
| Après 2 ans dans l'échelon précédent
| |
3e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent.
| |
2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent.
| |
1er échelon
| /
| |
Professeur principal
| 2e échelon exceptionnel
| Après 3 ans à l'échelon précédent.
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
|
1er échelon exceptionnel
| Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
|
4e échelon
| Après 4 ans dans l'échelon précédent
| |
3e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
| |
2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
| |
1er échelon
| /
| |
Professeur de 1re classe
| Echelon exceptionnel
| Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
| Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
|
5e échelon
| Après 4 ans dans l'échelon précédent
| |
4e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
|
3e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
| |
2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
| |
1er échelon
| /
| |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
|
Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16. »
Article 15 JORFARTI000019475871
L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Lorsque la mise en œuvre des articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, place le professeur de l'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.»
Article 16 JORFARTI000019475873
Les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du même décret sont abrogés.
Article 17 JORFARTI000019475875
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15, 16 et 20 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret.
II. ― Sous réserve des dispositions du I,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 18 JORFARTI000019475879
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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Code de la défense. - Partie législative (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite