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Décret n° 2008-999 du 24 septembre 2008 relatif au cumul d'activités à titre accessoire des militaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 septembre 2008
NatureDécret
Signé le24 septembre 2008
Publié le26 septembre 2008
PublicationJORF n°0225 du 26 septembre 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0812727D
IdentifiantJORFTEXT000019527763
RéférenceDécret n° 2008-999 du 24 septembre 2008 relatif au cumul d'activités à titre accessoire des militaires, JO du 26 septembre 2008, NOR DEFH0812727DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4111-1, L. 4121-2 et L. 4122-2 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 311-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 et L. 7231-2 ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment son article 14 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1 JORFARTI000019527772

I. ― Au chapitre 2 du titre II du livre Ier de la 4e partie du code de la défense (partie réglementaire), l'intitulé de la section 2 est ainsi conçu : « Section 2 : Exercice d'activités privées ou d'activités accessoires ».

II. ― Au sein de ladite section, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires ». Les articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 sont insérés dans cette sous-section.

III. ― A la suite de l'article R. * 4122-24, il est établi une sous-section 2 intitulée : « Cumul d'activités à titre accessoire des militaires ».Y sont insérés les articles R. 4122-25 à R. 4122-33 créés par l'article 2 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000019527777

Dans la sous-section 2 « Cumul d'activités à titre accessoire des militaires » de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la 4e partie du code de la défense (partie réglementaire), sont insérés les articles suivants :

« Art.R. 4122-25.-Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

« Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.

« Art.R. 4122-26.-Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

« 1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

« 2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;

« 3° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés ;

« 4° Enseignements ou formations ;

« 5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

« 6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;

« 7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

« 8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et, s'agissant des artisans, à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;

« 9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association.

« Art.R. 4122-27.-Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

« Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

« Art.R. 4122-28.-Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

« 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;

« 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

« Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire.L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.

« Art.R. 4122-29.-L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

« Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.

« En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.

« Art.R. 4122-30.-Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.

« Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.

« Art.R. 4122-31.-Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :

« ― que l'intérêt du service le justifie ;

« ― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;

« ― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

« Art.R. 4122-32.-Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

« Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.

« Art.R. 4122-33.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d'autorisation de cumul d'activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 3 JORFARTI000019527785

I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation présentées dans les deux mois précédant la date de sa publication et sur lesquelles il n'a pas été statué. Les délais applicables à ces demandes sont ceux prévus à l'article R. 4122-29 du code de la défense si elles ont été présentées dans le mois précédant la date de publication. Dans le cas contraire, les délais impartis à l'autorité compétente aux deux premiers alinéas de l'article R. 4122-29 sont prolongés d'un mois.

II. - Les autorisations de cumul qui ont été accordées en vertu du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont abrogées lorsque est consentie à leur bénéficiaire une nouvelle autorisation fondée sur l'article R. 4122-29 précité portant sur la même activité. A défaut, elles deviennent caduques deux ans après la publication du présent décret.

Article 4 JORFARTI000019527788

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA6

Code de commerce. (V)
Code pénal (V)
Code de la défense. (V)
Code du travail (V)
code rural
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