Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 relatif aux conditions d'indemnisation et de remboursement des frais de déplacement du président, des membres, du rapporteur général et des rapporteurs spécialisés du comité des prix de revient des fabrications d'armement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 septembre 2012
NatureDécret
Signé le17 septembre 2012
Publié le19 septembre 2012
PublicationJORF n°0218 du 19 septembre 2012
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1227166D
IdentifiantJORFTEXT000026382664
RéférenceDécret n° 2012-1059 du 17 septembre 2012 relatif aux conditions d'indemnisation et de remboursement des frais de déplacement du président, des membres, du rapporteur général et des rapporteurs spécialisés du comité des prix de revient des fabrications d'armement, JO du 19 septembre 2012, NOR DEFH1227166DLégifrance →

Publics concernés : membres du comité des prix de revient des fabrications d'armement. Objet : fixation des conditions d'indemnisation et de remboursement des frais de déplacement des membres du comité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe en les actualisant le régime d'indemnisation du président et des membres du comité ainsi que les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 171-11 ;

Vu le décret n° 66-221 du 14 avril 1966 portant création du comité des prix de revient des fabrications d'armement ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-999 du 24 septembre 2008 relatif au cumul d'activités à titre accessoire des militaires ;

Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026382671

Des indemnités sont attribuées au président, au rapporteur général et aux rapporteurs spécialisés du comité des prix de revient des fabrications d'armement, dans les conditions fixées par le présent décret. Les montants de ces indemnités sont fixés par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Ces indemnités ne sont pas attribuées aux agents qui exercent leur activité principale au sein du comité.

Article 2 JORFARTI000026382672

Le président et le rapporteur général perçoivent une indemnité mensuelle. Le cas échéant, leur indemnité mensuelle est réduite du produit du soixantième de cette indemnité par le nombre de demi-journées pendant lesquelles ils n'ont pas participé aux travaux du comité.

Article 3 JORFARTI000026382673

Les rapporteurs spécialisés auprès du comité des prix de revient des fabrications d'armement perçoivent une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.

Article 4 JORFARTI000026382674

Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté est égal au produit du nombre de vacations horaires par un taux unitaire fixé par l'arrêté prévu à l'article 1er.

Le nombre de vacations horaires est déterminé par le président du comité des prix de revient des fabrications d'armement.

Le montant total des indemnités perçues annuellement par un même rapporteur spécialisé ne peut excéder 200 vacations horaires.

Article 5 JORFARTI000026382675

Le président, le rapporteur général et les autres membres du comité ainsi que les rapporteurs spécialisés peuvent, le cas échéant, prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés.

Article 6 JORFARTI000026382678

Le décret n° 68-592 du 4 juillet 1968 relatif aux indemnités allouées aux rapporteurs du comité des prix de revient des fabrications d'armement et aux rapporteurs de la commission spéciale chargée d'émettre un avis sur les contrats passés par la Société pour l'étude et la réalisation d'engins balistiques (SEREB) avec ses sous-traitants est abrogé.

Article 7 JORFARTI000026382680

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 septembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA6

Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026382664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).