Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1014 du 1er octobre 2008 relatif à la classification des œuvres cinématographiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 2008
NatureDécret
Signé le1er octobre 2008
Publié le3 octobre 2008
PublicationJORF n°0231 du 3 octobre 2008
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB0767234D
IdentifiantJORFTEXT000019563893
RéférenceDécret n° 2008-1014 du 1er octobre 2008 relatif à la classification des œuvres cinématographiques, JO du 3 octobre 2008, NOR MCCB0767234DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 19 à 22 ;

Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019563898

Le décret du 23 février 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000019563899

A l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le secrétariat de la commission de classification des œuvres cinématographiques est assuré par le Centre national de la cinématographie.»

Article 3 JORFARTI000019563901

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les bandes-annonces dont la diffusion a débuté avant la délivrance à l'œuvre du visa d'exploitation doivent être accompagnées d'un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de public cette œuvre est destinée. »

2° Au second alinéa, les mots : « de cette œuvre » sont remplacés par les mots : « d'une œuvre cinématographique » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est averti, préalablement à cette mise à disposition, des interdictions mentionnées aux articles 3 et 3-1 qui auront pu accompagner la délivrance du visa d'exploitation. »

Article 4 JORFARTI000019563906

L'article 6 est abrogé.

Article 5 JORFARTI000019563908

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Aucune œuvre cinématographique ne peut être publiquement représentée sans que l'indication du numéro du visa soit projetée sur l'écran.»

Article 6 JORFARTI000019563911

Le troisième alinéa de l'article 19 est supprimé.

Article 7 JORFARTI000019563913

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-Dans les six mois précédant l'échéance du mandat de son président, la commission de classification des œuvres cinématographiques remet au ministre chargé de la culture un rapport sur ses activités et sur les avis qu'elle émet. Ce rapport est rendu public.»

Article 8 JORFARTI000019563916

Il est inséré, après l'article 22, un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1.-I. ― Les personnes qui prennent l'initiative et la responsabilité de la représentation publique d'une œuvre qui n'a pas été soumise à la procédure prévue par les dispositions des articles 1er à 18 doivent obtenir un visa délivré par le ministre chargé de la culture, valant autorisation de représentation de l'œuvre sur le territoire de la commune concernée pour une période maximale d'une semaine et pour un nombre de séances n'excédant pas six.

II. ― La demande de visa est adressée au secrétariat de la commission de classification des œuvres cinématographiques au moins deux semaines avant la date de la représentation de l'œuvre. Elle précise :

1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;

2° Le ou les lieux de la représentation ;

3° La période de représentation ;

4° Le nombre de séances prévues.

Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre a fait l'objet d'une exploitation cinématographique.

Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre qui sera représentée.

III. ― Les personnes mentionnées au I informent les spectateurs de la catégorie de public, au sens des articles 3 et 3-1, à laquelle l'œuvre s'adresse. »

Article 9 JORFARTI000019563917

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati

Textes cités liens · DILA4

articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019563893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).