Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287, R.* 288-1 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 351-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-6, L. 583-3 et L. 831-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu la délibération n° 2008-185 du 3 juillet 2008 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000019595710
La direction générale des finances publiques (DGFIP), la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé et nécessaire à l'exécution des finalités décrites à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales pour la partie concernant la gestion des prestations et allocations dans les CAF et les CMSA.
Article 2 JORFARTI000019595713
Les informations transmises à la CNAF et à la CCMSA sont exclusivement utilisées par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole :
― soit pour apprécier l'ouverture ou le maintien des droits des allocataires pouvant bénéficier ou bénéficiant de prestations sous condition de ressources et, s'il y a lieu, le calcul de ces derniers ;
― soit pour engager une procédure de contrôle a posteriori des ressources des ménages bénéficiant de prestations ou allocations.
Article 3 JORFARTI000019595714
Lorsqu'elles demandent à avoir communication d'informations fiscales, issues de la déclaration de revenus, concernant certains allocataires ou bénéficiaires, la CNAF et la CCMSA transmettent au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :
― le nom de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage ;
― le ou les prénoms ;
― les date et lieu de naissance ;
― l'adresse ;
― le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
― le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
― un numéro de liaison qui intègre le numéro NIR du bénéficiaire sous forme chiffrée.
Tout fichier d'appels est accompagné également des noms et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par les organismes susvisés sont exclusivement rapprochés par le centre serveur unique de la table de correspondance NIR/SPI, qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom de naissance, et l'identifiant fiscal national individuel ― le numéro SPI ―, qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que les « fichiers d'appels » visés ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresses conservés dans les applications « simplification des procédures d'imposition » ― SPI ― ou « simplification de la gestion des informations de recoupement » ― SIR ― de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application « fichier d'imposition des personnes » (FIP) permet la constitution d'une « table de correspondance n° SPI/n° FIP » pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » (IR), qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes partenaires ; ils se rapportent soit à l'identification des allocataires, soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.
Article 4 JORFARTI000019595715
Les informations restituées par le traitement TDF en ce qui concerne le foyer fiscal des allocataires sont :
― un code indiquant que l'allocataire est connu ou non des services fiscaux. Il est utilisé pour définir la population inconnue de la CNAF ou de la CCMSA dont une déclaration de ressources est attendue ;
― les informations issues des déclarations de revenus de l'année N ― 1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
― le numéro du rôle d'émission ;
― le numéro de liaison visé à l'article 3 ;
― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Pour les allocataires connus des services fiscaux, les éléments précités sont communiqués a priori pour apprécier l'ouverture ou le maintien des droits et, s'il y a lieu, le calcul de ces derniers. L'information utile afférente au montant des droits est communiquée à l'allocataire ou au bénéficiaire de la prestation.
Pour le contrôle a posteriori, les divergences entre les données initialement retenues par la CAF ou par la MSA, d'une part, et celles dont disposent les services fiscaux, d'autre part, sont portées à la connaissance de l'allocataire qui est informé de l'indu, ou du rappel éventuel, résultant du traitement ainsi que, le cas échéant, des voies de recours et des modalités de recouvrement des sommes indûment versées.
Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement. Leurs destinataires sont les agents habilités de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole de rattachement.
Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques de la CNAF et de la CCMSA que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.
Article 5 JORFARTI000019595716
Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent :
― pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant ;
― pour les informations transmises à la CNAF, auprès de la caisse d'allocations familiales chargée du versement des allocations ;
― pour les informations transmises à la CCMSA, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du versement des allocations.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.
Article 6 JORFARTI000019595719
I. ― Les dispositions suivantes de l'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'allocations familiales et à la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales afférentes aux prestations et allocations sous conditions de ressources gérées par la CNAF sont supprimées :
― les mots : « à la Caisse nationale d'allocations familiales », dans le titre de l'arrêté ;
― les mots : « la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) », à l'article 1er ;
― le I de l'article 2, qui est renuméroté en conséquence ;
― les mots : « la CNAF », au premier alinéa de l'article 3 ;
― le I de l'article 4, qui est renuméroté en conséquence ;
― les mots : « pour les informations transmises à la CNAF, auprès de la caisse d'allocations familiales chargée du versement des allocations », à l'article 6.
II.-Les dispositions suivantes de l'arrêté du 3 mai 2002 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et dans les organismes de mutualité sociale agricole d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales afférentes aux prestations et allocations sous conditions de ressources gérées par la CCMSA sont supprimées :
― le 2 de l'article 2 et le mot : « soit » au deuxième alinéa ;
― les 2 du I et du II de l'article 4.
Le mot : « allocations » est remplacé par le mot : « prestations » à l'article 5.
Article 7 JORFARTI000019595723
Le directeur général des finances publiques, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000019595726
A N N E X E
Catégories d'informations transmises à la CNAF et à la CCMSA, provenant de la déclaration d'ensemble des revenus, montants et codes associés correspondant aux rubriques suivantes :
― traitements et salaires ;
― rémunération des heures supplémentaires exonérées ;
― pensions, retraites et rentes ;
― rentes viagères à titre onéreux ;
― revenus des valeurs et capitaux mobiliers, excepté « avoirs fiscaux et crédits d'impôt » et ceux dont la CSG, la CRDS et le prélèvement social ont déjà été prélevés ;
― plus-values et gains divers ;
― revenus fonciers, excepté « déficits imputables sur les revenus fonciers » et « déficits antérieurs non encore imputés » ;
― revenus et plus-values des professions non salariées, excepté « revenus exonérés y compris plus-values », « déficits agricoles non encore déduits », « déficits industriels et commerciaux non professionnels des années antérieures non encore déduits », « revenus à imposer aux cotisations sociales » et « revenus professionnels servant de base à la CSG et à la CRDS » ;
― charges et imputations diverses ;
― autres imputations, reprises de réduction d'impôt, conventions internationales, excepté « reprises de réductions ou de crédits d'impôt », « crédit d'impôt PER » et « plus-values en report non expirées » ;
― revenus exceptionnels ou différés à imposer selon le système du quotient ;
― données concernant le foyer :
― au cadre A de la 2042 « Situation du foyer fiscal », déclaration d'une invalidité en cases P et F ;
― au cadre C de la 2042 C « Enfants à charge », nombre d'enfants en résidence alternée case H.
Fait à Paris, le 25 septembre 2008.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand
Textes cités liens · DILA8
Code de la sécurité sociale. (V)
code de la construction et de l'habitation
Cité par 2 textes