Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 583-4 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R. * 152-1, R. * 287 et R. * 288-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à Electricité de France-Industries électriques et gazières Pensions et à la direction générale de la comptabilité publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2008 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 mars 2009 et portant le numéro 2009-149,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000020974516
Dans l'intitulé de l'arrêté du 25 septembre 2008 susvisé après les mots : « Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) » sont insérés les mots : « Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) » et après l'acronyme : « CNAF », les mots : « CNIEG ».
Article 2 JORFARTI000020974518
L'article 1er du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 1er. ― La direction générale des finances publiques (DGFIP), la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales et nécessaire à l'exécution des finalités décrites à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales pour la partie concernant la gestion des prestations et allocations dans les caisses d'allocations familiales (CAF), la CNIEG et les CMSA. »
Article 3 JORFARTI000020974523
L'article 2 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2. ― Les informations transmises à la CNAF, à la CNIEG et à la CCMSA sont exclusivement utilisées par les caisses d'allocations familiales, la Caisse nationale des industries électriques et gazières et les caisses de mutualité sociale agricole :
― soit pour apprécier l'ouverture ou le maintien des droits des allocataires bénéficiant de prestations sous conditions de ressources et, s'il y a lieu, le calcul de ces droits ;
― soit pour engager une procédure de contrôle a posteriori des ressources des ménages bénéficiant de prestations ou allocations servies sous condition de ressources. »
Article 4 JORFARTI000020974524
Le premier alinéa de l'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
« Lorsqu'elles demandent à avoir communication d'informations fiscales, issues de la déclaration de revenus, concernant certains allocataires ou bénéficiaires, la CNAF, la CNIEG et la CCMSA transmettent au centre serveur national de transfert des données fiscales (CNTDF) un " fichier d'appels ” comprenant les informations suivantes : »
Article 5 JORFARTI000020974526
L'article 4 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 4. ― Les informations restituées par le traitement TDF (transfert des données fiscales), en ce qui concerne le foyer fiscal des allocataires, sont :
― un code indiquant que l'allocataire est connu ou non des services fiscaux. Il est utilisé pour définir la population inconnue de la CNAF, de la CNIEG ou de la CCMSA dont une déclaration de ressources est attendue ;
― les informations issues des déclarations de revenus de l'année N ― 1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
― le numéro du rôle d'émission ;
― le numéro de liaison mentionné à l'article 3 ;
― le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
― les indemnités temporaires mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts, s'il y a lieu ;
― le nombre d'enfants majeurs rattachés au foyer fiscal, le cas échéant.
Pour les allocataires connus des services fiscaux, les éléments précités sont communiqués a priori pour apprécier l'ouverture ou le maintien des droits et, s'il y a lieu, le calcul de ses derniers.L'information utile afférente au montant des droits est communiquée à l'allocataire ou au bénéficiaire de la prestation.
Pour le contrôle a posteriori, les divergences entre les données initialement retenues par la CAF, par la CNIEG ou par la MSA, d'une part, et celles dont disposent les services fiscaux, d'autre part, sont portées à la connaissance de l'allocataire qui est informé de l'indu, ou du rappel éventuel, résultant du traitement ainsi que, le cas échéant, des voies de recours et des modalités de recouvrement des sommes indûment versées.
Ces informations sont conservées au maximum trois ans à partir de l'exercice de paiement. Leurs destinataires sont les agents habilités de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole de rattachement.
Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans les centres informatiques de la CNAF, de la CNIEG et de la CCMSA que le temps nécessaire à la réalisation des traitements. »
Article 6 JORFARTI000020974528
L'article 5 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 5. ― Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-77 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent :
― pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ;
― pour les informations transmises à la CNAF, auprès de la caisse d'allocations familiales chargée du versement des allocations ;
― pour les informations transmises à la CCMSA, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du versement des allocations ;
― pour les informations transmises à la CNIEG, auprès de cette caisse ;
― pour les indemnités temporaires mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts, auprès de l'organisme d'assurance maladie versant ou auprès de l'organisme de la branche famille destinataire uniquement.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas aux présents traitements. »
Article 7 JORFARTI000020974532
L'arrêté du 29 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
Dans l'intitulé de cet arrêté, dans les articles 1er, 2, 3, 4, 6 ainsi que dans l'annexe, les mots : « Electricité de France-Industries électriques et gazières (EDF-IEG Pensions) sont remplacés par les mots : « Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ».
Le 2 du III de l'article 2 est supprimé.
Le III de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des finalités décrites au III de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés mentionnés ci-dessus au 1 du III de l'article 2 :
― un code " imposé ” ou " affranchi ” au regard des articles 1417-1 et III du code général des impôts ;
― un code " exonéré ” ou " recouvré ” au regard du montant mentionné à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
― les éléments descriptifs de la restitution ;
― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
― le numéro du rôle d'émission ;
― un numéro de liaison séquentiel transmis par la CNIEG ;
― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Les informations sont prises en compte dans l'application mise en œuvre par la CNIEG responsable du paiement du retraité. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse ou d'invalidité du régime des industries électriques et gazières.
Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans l'application de gestion des pensions de la CNIEG que le temps nécessaire à la réalisation des traitements. »
Article 8 JORFARTI000020974537
Le directeur général des finances publiques, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 2009.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire
Textes cités liens · DILA8
Code de la sécurité sociale. - art. L583-4 (V)